Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 août 2025, n° 2510468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 20 et 21 août 2025, M. D B E, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision de retenue de son passeport ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son passeport dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Allier n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il apporte un faisceau d’indices permettant de considérer qu’à la date de l’arrêté attaqué, il pouvait séjourner encore 80 jours dans l’espace Schengen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit à la libre circulation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, en l’absence de menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de retenue du passeport :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Allier, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Lulé, représentant M. B E, qui reprend les conclusions et les moyens présentés, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, et précise, s’agissant du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que le requérant n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre,
— les observations de M. B E et de Mme A, autorisée à prendre la parole en qualité de personne intéressée, assistés de Mme F C, interprète en langue portugaise, qui rappellent les motifs de leur séjour en Europe et interrogés à cet égard, précisent que lorsqu’ils sont entrés pour la dernière fois dans l’espace Schengen depuis Andorre le 6 août 2025, M. B E était muni du passeport d’urgence délivré par les autorités consulaires brésiliennes, actuellement en possession de l’administration, qu’ils ont alors transité par la France avant de se rendre en Autriche pour une présentation, pays qu’ils ont quitté le 10 août 2025 pour transiter, à nouveau, par la France, où ils se trouvaient lorsque M. B E a été interpellé le 14 août 2025, leur projet étant, ensuite, de se rendre à Andorre, puis au Portugal afin de récupérer leurs effets personnels et, enfin, de rentrer au Brésil.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B E, ressortissant brésilien né le 5 avril 1998, déclare être entré en France pour la dernière fois le 10 août 2025. Par un arrêté du 15 août 2025, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le jour même, M. B E a été placé en rétention. Par une ordonnance du 18 août 2025, le juge judiciaire, estimant qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention, a ordonné son assignation à résidence en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, M. B E s’est vu retirer son passeport, contre récépissé valant justification d’identité délivré le 19 août 2025. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 15 août 2025 ainsi que de la décision de rétention de son passeport.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. () ».
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
6. Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Aux termes de l’article R. 814-1 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
7. Il résulte de l’économie générale des dispositions précitées que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a obligé M. B E à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans relèvent de la compétence du magistrat désigné au titre de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, alors même que le juge judiciaire a décidé, en cours d’instance, de ne pas prolonger la mesure de rétention dont l’intéressé faisait l’objet et d’ordonner, en lieu et place son assignation à résidence. En revanche, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la retenue du passeport d’un ressortissant étranger sur le fondement de son article L. 814-1 puisse être contestée selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retenue du passeport de M. B E relèvent de la compétence d’une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Pour obliger M. B E à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier a retenu que l’intéressé " [n’apportait] pas la preuve de son entrée en France dans un délai de trois mois suivant son entrée dans l’espace Schengen « . A cet égard, M. B E expose avoir quitté le Brésil le 30 mars 2025 afin d’entreprendre avec Mme A, de nationalité portugaise, un voyage en camping-car à travers l’Europe et de participer, à cette occasion, à diverses manifestations destinées à promouvoir les échanges entre les populations occidentales et les Huni Kuin, peuple autochtone de l’Etat de l’Acre, au Brésil, auquel il appartient. Il précise toutefois avoir, depuis son arrivée au Portugal le 31 mars 2025, quitté à plusieurs reprises l’espace Schengen, où il indique être entré, pour la dernière fois, le 6 août 2025, en franchissant la frontière entre Andorre et la France. Si, dans le cadre de la présente instance, M. B E n’est pas en mesure de produire le passeport lui ayant permis d’entrer dans l’espace Schengen via le Portugal le 31 mars 2025 et retraçant ses déplacements vers et depuis le territoire des Etats partie à compter de cette date, lequel lui a été dérobé le 29 mai 2025 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de dépôt de plainte du même jour, ni le nouveau passeport délivré en urgence par les autorités consulaires brésiliennes qu’il soutient avoir présenté lors de sa dernière entrée dans l’espace Schengen le 6 août 2025, retenu par la préfète du Rhône, il produit sa localisation le 6 août 2025 à 16h05 à Andorre ainsi que la preuve du paiement le 6 août 2025 à 16h45 du péage du tunnel d’Envalira reliant Andorre à la France. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de l’Allier, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent ou représenté à l’audience. En l’état du dossier, il y a, ainsi, lieu de considérer que M. B E est, ainsi qu’il l’allègue, entré pour la dernière fois dans l’espace Schengen le 6 août 2025. Dès lors, en retenant que le requérant » [n’apportait] pas la preuve de son entrée en France dans un délai de trois mois suivant son entrée dans l’espace Schengen ", le préfet de l’Allier a commis une erreur de fait entachant, en l’espèce, d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français édictée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B E est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
12. L’annulation de la décision obligeant M. B E à quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ordonnée en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, qui, selon les termes du récépissé valant justification d’identité délivré le 19 août 2025, détient le passeport retiré à M. B E dans le cadre de cette assignation, de lui restituer ce document dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Eu égard au moyen retenu, l’annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français implique également qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2016-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. () ».
14. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. B E implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à ce dernier de justifier de cet effacement auprès du tribunal. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé, conseil de M. B E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
DECIDE :
Article 1er : M. B E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B E tendant à l’annulation de la décision de rétention de son passeport sont renvoyées en formation collégiale.
Article 3 : L’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. B E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. B E son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à Me Lulé la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B E soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E, au préfet de l’Allier et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et à la préfète du Rhône en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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