Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 juin 2025, Mme D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date d’introduction de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour d retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande de réexamen en ce qui concerne ses enfants ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’il n’est pas procédé à un examen particulier de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 21 de la directive 213/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la procédure a méconnu l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’information délivrée à la requérante dans une langue qu’elle comprend ;
— les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue anglaise.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 27 avril 1993, a déposé une demande d’asile enregistrée le 3 juin 2025. Par la décision contestée, du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Alors qu’il est constant que la requérante est mère de deux enfants nés le 27 août 2021 et le 8 avril 2023, la décision contestée, qui lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen, ne les mentionne pas dans la rubrique « description de la famille du demandeur ». Une telle omission est de nature à révéler, en l’espèce, un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, eu égard d’une part à la qualification de sa demande d’asile comme demande de réexamen, d’autre part à son éventuelle vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juin 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de Mme A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 euros hors taxes. A défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 juin 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
N° 2404709
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