Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie disposer de ressources stables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Gonand pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présenté le 27 mai 2024 par M. B…, de nationalité marocaine, au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est agent du rectorat d’Aix-Marseille depuis le 11 septembre 2023 en qualité de professeur contractuel et que son deuxième contrat prendra fin le 31 août 2025. M. B… justifie donc de ressources stables depuis le 11 septembre 2023, soit au cours de la période de référence et jusqu’à la décision en litige, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait être engagé à nouveau à la rentrée 2025 par les services de l’éducation nationale. Par suite, en se fondant uniquement sur la circonstance que M. B… travaille sous couvert de contrats à durée déterminée pour en déduire que ses ressources ne sont pas stables, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 mars 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que M. B… remplit les autres conditions du regroupement familial, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. DevictorLa greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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