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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2024, n° 2405732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société des autoroutes du sud de la France - Vinci Autoroutes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, la société des autoroutes du sud de la France – Vinci Autoroutes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des parcelles référencées dans les états parcellaires annexés à l’arrêté du préfet de la Drôme du 31 mai 2024 autorisant leur occupation temporaire aux personnels des entreprises et prestataires opérant pour le compte de la société des autoroutes du sud de la France afin de réaliser les investigations archéologiques nécessaires au projet de diffuseur Porte de Drôme Ardèche sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals.
Vu :
— l’arrêté préfectoral du 12 février 2024 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals ;
— l’arrêté du préfet du préfet de la Drôme du 31 mai 2024 autorisant l’occupation temporaire de propriétés privées aux personnels des entreprises et prestataires opérant pour le compte de la société des autoroutes du sud de la France, concessionnaire de l’Etat sur le territoire des communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. (). Aux termes de l’article 5 de la même loi : » Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. « et aux termes de l’article 7 de la même loi : » A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,(). Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ".
2. La demande présentée par la société des autoroutes du sud de la France – Vinci Autoroutes entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande en tant qu’elle concerne les parcelles visées dans les états parcellaires annexés à l’arrêté du préfet de la Drôme du 31 mai 2024 autorisant leur occupation temporaire aux personnels des entreprises et prestataires opérant pour le compte de la société des autoroutes du sud de la France afin de réaliser les investigations archéologiques nécessaires au projet de diffuseur Porte de Drôme Ardèche sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, domicilié 220 rue Marcel Pagnol à Montboucher-sur-Jabron (26740), est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant occupation temporaire, des parcelles visées dans les états parcellaires annexés à l’arrêté du préfet de la Drôme du 31 mai 2024 autorisant leur occupation temporaire aux personnels des entreprises et prestataires opérant pour le compte de la société des autoroutes du sud de la France afin de réaliser les investigations archéologiques nécessaires au projet de diffuseur Porte de Drôme Ardèche sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira la société des autoroutes du sud de la France – Vinci Autoroutes et les propriétaires des parcelles visées à l’article 1er par lettre recommandée du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence du la société des autoroutes du sud de la France – Vinci Autoroutes et des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 6 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal avant le 30/10/2024.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société des autoroutes du sud de la France – Vinci Autoroutes.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des autoroutes du sud de la France – Vinci Autoroutes qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240573
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