Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2408160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2408160, M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2408161, Mme F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme C soulève, à l’encontre des décisions qui la concernent, les mêmes moyens que ceux invoqués par M. D dans la requête n° 2408160.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Airiau, représentant de M. D et Mme C, présents à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1997 et 1995, sont entrés sur le territoire français le 18 juillet 2023. Par deux arrêtés du 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2408160 et 2408161 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. D et Mme C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, que la cheffe de la section asile était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, habilitée à signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les obligations de quitter le territoire en litige ayant été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet des demandes d’asile des requérants, l’administration n’avait pas à mettre ces derniers à même de présenter spécifiquement des observations sur ces mesures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendus a été méconnu.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants ne sont pas assortis de précisions suffisantes, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. D’une part, les décisions attaquées visent les dispositions précitées de l’article L. 612-8, dont la préfète du Bas-Rhin a fait application pour interdire le retour sur le territoire français des requérants. Elles mentionnent la durée de présence de M. D et de Mme C en France, indiquent que ces derniers ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et qu’ils ne démontrent pas l’intensité de leurs liens avec la France, et précisent qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni fait preuve d’un comportement troublant l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
11. D’autre part, les énonciations des arrêtés contestés permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant aux situations personnelles des intéressés, a procédé à un examen particulier de ces situations.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants ne sont pas assortis de précisions suffisantes, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. D et de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2408160
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