Rejet 20 novembre 2023
Non-lieu à statuer 10 juin 2024
Annulation 20 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2025, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2025, M. A B, alors placé au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’interdiction de retour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2025, la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes, a mis fin à la rétention de M. B.
Par arrêté du 25 janvier 2025, reçu au greffe le 30 janvier 2025, le préfet du Finistère a assigné M. B à résidence à Quimper.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les observations de Me Le Bourhis, avocate commise d’office, représentant M. B, qui reprend ses écritures ;
— les observations orales de M. B ;
— et les observations orales de M. C, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 20 mars 2001, est entré en France le 30 octobre 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, à la suite d’une interpellation pour trafic de stupéfiants, d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Finistère le 30 juillet 2020 qu’il n’a pas exécuté. Devenu père d’un enfant français né le 7 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande a été rejetée par un arrêté du 20 février 2023. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2023 (2301426) et par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Nantes du 10 juin 2024 (24NT00148). Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans, après une nouvelle interpellation pour des faits de refus d’obtempérer.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B est devenu père d’un enfant français né le 7 octobre 2021. Par ailleurs le requérant, qui réside avec sa compagne française rue Victor le Gorgeu à Quimper, participe à l’entretien et l’éducation de son fils français, ainsi que cela ressort des attestations produites émanant de sa compagne, de leurs proches, et de l’enseignante de leur fils, et ainsi que l’a relevé le préfet du Finistère dans son arrêté du 20 février 2023. Enfin, si l’enfant de M. B a été placé en urgence le 4 novembre 2021 à la suite d’une visite aux urgences pédiatriques en raison des nombreuses lésions constatées sur son corps, et que le requérant a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire le 5 novembre 2021 et a été mis en examen du chef de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en raison de faits commis du 7 octobre 2021 au 1er novembre 2021, ces seules circonstances sont insuffisantes, en l’absence de toute condamnation, pour établir la matérialité de ces faits, alors notamment que le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Quimper, par jugement du 10 mai 2022, a accordé aux parents de l’enfant des droits de visite non médiatisés du 16 août au 15 octobre 2022 puis depuis le 16 octobre 2022 des droits de visite et d’hébergement, qui sont effectifs. Dans ces conditions l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, qui aura pour conséquence de le séparer de son fils dont il s’occupe, a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 22 janvier 2025.
Sur les conclusions d’injonction :
5. D’une part, le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet du Finistère du 22 janvier 2025 implique seulement, compte tenu du motif d’annulation, un réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
6. D’autre part, le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B pour une durée de trois ans. Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une telle mesure à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité administrative l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le présent jugement implique nécessairement que le signalement pour la durée de l’interdiction de retour annulée soit effacé. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdant dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sollicitée par M. B au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Bourhis et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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