Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2602428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dos Santos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une convocation pour un rendez-vous fixé dans le délai maximal d’un mois après l’envoi de la convocation pour examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France à l’âge de 15 ans, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au fondement de l’article 6, (1°)) de l’accord franco-algérien auprès du préfet du Val-de-Marne par voie postale, qu’elle a sollicité seize fois une convocation à un rendez-vous, sans obtenir réponse, qu’elle a renouvelé sa demande de rendez-vous sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 21 décembre 2025 de même que le 9 janvier 2026 et qu’il lui a été répondu qu’aucun rendez-vous n’était délivré par courriel que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière, l’exposant à une mesure d’éloignement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1999 à Oran, est entrée en France le 2 janvier 2015 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Elle a été scolarisée en France, et a obtenu un certificat de formation générale le 1er juillet 2016, un brevet professionnel d’« Accompagnement, soins et services à la personne » le 5 juillet 2018, un baccalauréat professionnel spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » le 12 juillet 2019, et a effectué une première année d’étude conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier pour l’année scolaire de 2021-2022. Elle a été employée au sein de l’établissement Résidence de l’Orme à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en tant qu’ « Aide-soignante diplômée » par plusieurs contrats à durée déterminée discontinus, sur l’année 2022, aux mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet et en décembre 2023, février, mars et avril 2025, puis en tant qu’ « auxiliaire de vie », aux mois de septembre, octobre et décembre 2024 et en janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 . Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien auprès du préfet du Val-de-Marne par voie postale le 5 avril 2024, eu égard à ses dix années de présence sur le territoire, et n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service, toutes restées sans réponse. Une dernière relance a été effectuée le 9 janvier 2026, à laquelle il lui a été répondu qu’un rendez-vous ne serait délivré uniquement qu’après réception du formulaire « Demande d’admission exceptionnelle au séjour » via le site Démarches numériques de la préfecture, et non pas par courrier électronique. Par une requête enregistrée le 13 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’une convocation à un rendez-vous en préfecture afin que soit examinée sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, Mme B… se borne à produire une attestation de dépôt d’une demande de rendez-vous, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, en date du 21 décembre 2025, soit moins de deux mois avant l’enregistrement de la présente requête. Toutefois, un tel document ne saurait être regardé comme établissant le dépôt effectif d’une demande de titre de séjour auprès de l’administration, accompagnée de l’ensemble des pièces permettant à l’administration de juger du bien-fondé de la demande, quand bien même la requérante estimerait pouvoir bénéficier d’un certificat de résidence algérien de plein droit.
Par suite, la mesure sollicitée ne saurait présenter le caractère utile au sens de l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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