Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 16 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet du Calvados en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle n’a plus de revenus alors qu’elle a un loyer à payer et une enfant à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; l’administration ne justifie pas que cet avis est conforme aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il comporte toutes les mentions prévues par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ;
- la requérante a bénéficié de l’examen à 360 degrés de sa demande de séjour ;
- l’avis du collège de médecins, qui est produit, a été émis conformément aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la liste des médicaments produite montre que la requérante peut bénéficier au Tchad d’un traitement approprié, les médicaments prescrits ou une alternative étant disponibles ;
- la requérante, qui ne justifie pas d’une intégration particulière depuis son arrivée en France, a ses parents, deux membres de sa fratrie et la plupart de ses enfants qui vivent au Tchad ;
- le lycée français Montaigne à Ndjamena dispense un enseignement de la maternelle au lycée ;
- la requérante ne justifie pas encourir personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine.
Madame C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2504292 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Lerévérend, substituant Me Papinot et représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tchadienne née le 1er décembre 1975 à Moussoro (Tchad), déclare être entrée en France le 25 janvier 2012. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2018. Mme C… a obtenu le 13 septembre 2018 une carte de séjour temporaire pour raison médicales, qui a été renouvelée jusqu’au 12 avril 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2400068 du présent tribunal du 15 mars 2024 qui a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 juin 2024. Mme C… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mars 2025. Elle a sollicité en ligne le 21 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus d’admission au séjour,
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. La requérante fait valoir qu’elle n’a plus de revenus alors qu’elle a un loyer à payer et une enfant à charge. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que, par un avis rendu le 26 mai 2025 et versé au dossier, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. La requérante expose qu’elle souffre de diabète insulino-dépendant, qu’elle doit prendre un traitement à base de Xigduo, Propranolol, Tardyferon, et Inegy et que ces médicaments ne figurent pas sur la liste officielle des médicaments essentiels commercialisés au Tchad. Elle produit un certificat médical établi le 30 décembre 2025 par un médecin tchadien selon lequel l’ensemble de son traitement n’est pas disponible au Tchad. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Papinot une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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