Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2403677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 7 février 2025, la SCI Land et le groupement foncier agricole du Prunay, représentés par Me de La Ville-Baugé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a accordé un permis de construire à la société Soleia 51 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol au Bois des Cheminées sur le territoire de la commune de Morthomiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le dossier soumis à enquête publique est incomplet ;
— ce dossier est entaché d’incohérences ;
— l’étude d’impact est insuffisante ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— les prescriptions contenues dans l’arrêté litigieux sont insuffisantes s’agissant des espèces protégées ;
— le projet porte atteinte aux haies protégées en méconnaissance des dispositions de l’article N-13 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bourges Plus ;
— le projet est incompatible avec une activité agricole ou pastorale et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article N-2 du règlement du PLUi de Bourges Plus ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N-9 du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, la société Soleia 51, représentée par la SELARL Gossement avocats, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est suffisant ;
— ce dossier est complet ;
— l’arrêté a conditionné le permis de construire délivré à des prescriptions environnementales suffisantes ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article N-13 du PLUi de Bourges Plus ;
— le projet litigieux est compatible avec l’activité agricole projetée ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et N-9 du PLUi de Bourges Plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par une lettre du 6 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer s’il retenait comme fondé le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement eu égard à l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’évaluation des effets cumulés du projet litigieux avec d’autres projets.
Une réponse à cette observation, présentée pour la société Soleia 51, a été enregistrée le 20 mars 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Michel, substituant Me de La Ville-Baugé, représentant la SCI Land et le groupement foncier agricole du Prunay,
— et les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, représentant la société Soleia 51.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, la société SOLEIA 51 a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit du Bois des Cheminées sur le territoire de la commune de Morthomiers (Cher). A la suite de deux modifications du dossier de demande, par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Cher lui a délivré un permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol composée de 100 005 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, de trois postes de livraison, de neuf postes de transformation et d’équipements annexes pour une puissance de 19,224 mégawatt-crête sur une surface clôturée de 19,49 hectares. La société civile immobilière (SCI) Land et le groupement foncier agricole (GFA) de Prunay demandent l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du dossier soumis à l’enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (). / Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet () ». Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions de l’article D. 112-1-21 du même code que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) émet un avis sur l’étude préalable agricole requise pour « les projets de travaux qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».
3. Les requérants soutiennent que l’avis de la CDPENAF du 7 juillet 2022 rendu sur l’étude préalable agricole n’a pas été joint au dossier d’enquête publique. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que seuls les avis émis sur le permis de construire attaqué, obligatoires au titre de la législation sur l’urbanisme, doivent être compris dans le dossier d’enquête publique. En revanche, l’avis rendu par la CDPENAF sur l’étude préalable agricole, qui n’est pas exigé au titre de la législation sur l’urbanisme, n’avait pas à figurer dans le dossier d’enquête publique. Enfin, il est constant que l’avis défavorable de la CDPENAF du 25 février 2020 émis sur le projet de la centrale photovoltaïque au litige a été joint au dossier d’enquête publique, permettant de garantir la bonne information du public. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique en l’absence de l’avis de la CDPENAF du 7 juillet 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la modification du zonage du terrain d’assiette du projet, désormais classé en zone NLn (zone naturelle favorable à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol), figure dans le dossier de modification de la demande de permis de construire de septembre 2023, joint au dossier soumis à enquête publique. Dans ces conditions et dès lors que ce zonage est précisément prévu pour permettre la réalisation de projets de centrales photovoltaïques au sol, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le changement de zonage du terrain d’assiette et la conformité du projet au document d’urbanisme n’apparaissent pas dans le dossier soumis à enquête publique.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’enquête publique que l’ensemble des quatorze pages du mémoire en réponse de la pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale, comprenant trois annexes apportant des compléments et mises à jour à l’étude d’impact, a été joint au dossier d’enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact mise à disposition du public n’aurait pas été mise à jour de ces compléments.
6. En quatrième lieu, si l’étude préalable agricole relève que « le projet inclut une activité d’agrivoltaïsme », il est constant que le projet comprend un partenariat conclu avec un éleveur local. Par suite, alors même que le mémoire de la pétitionnaire en réponse au commissaire enquêteur, tout en rappelant ce partenariat, indique que le projet n’entre pas dans le cadre de développement des projets agrivoltaïques au sens du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le dossier soumis à l’enquête publique aurait comporté une ambiguité de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement citées au point 2, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les avis contenus dans le dossier d’enquête publique devraient être actualisés à la suite de modifications apportées au projet de la pétitionnaire ou à la suite d’une modification du document d’urbanisme applicable, dès lors que ces modifications ne posaient pas des questions nouvelles à soumettre aux autorités saisies pour avis. Dans ces conditions, et alors que ces avis ont d’ailleurs vocation à permettre l’évolution des projets, le moyen tiré de l’ancienneté des avis rendus sur le projet attaqué doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement " () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; () ".
10. D’une part, s’agissant des modalités de réalisation des inventaires, il ressort des pièces du dossier que sept sorties ont été réalisées entre avril et octobre 2019, à des saisons différentes permettant d’obtenir un inventaire suffisamment représentatif pour la faune. Si la flore n’a fait l’objet que d’une seule journée de prospection, l’avis de l’autorité environnementale relève qu’aucune espèce végétale n’est menacée par le projet, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Par ailleurs, l’étude d’impact précise que les enregistrements ont été effectués la nuit pour les chiroptères et à l’aube pour l’avifaune et précise la méthodologie retenue. Si aucun enregistreur pour les chiroptères n’a été placé au niveau des bois situés à l’Ouest du terrain d’assiette du projet, le placement d’un enregistreur en lisière du bois de la Corne à l’Est et d’un enregistreur sur le terrain d’assiette était suffisant pour inventorier les chiroptères présents sur le site, l’autorité environnementale ayant d’ailleurs relevé que les méthodes utilisées sont adaptées. Enfin, la pétitionnaire a produit en annexe 2 de son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale une estimation des effectifs des espèces d’oiseaux identifiées, précisant la présence de couples nicheurs et permettant ainsi de distinguer les espèces occupant le site pour se reproduire et les autres espèces.
11. D’autre part, les requérants soutiennent que les données figurant dans l’étude d’impact sont obsolètes dès lors que les inventaires ont été réalisés entre mai et octobre 2019 alors que la faune et la flore se dont développées depuis 2019, date à laquelle les parcelles ont été laissées en friche. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par cette seule affirmation, l’obsolescence des données de l’étude d’impact. En outre, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’avant 2019, les parcelles en cause ne faisaient que l’objet d’une exploitation fourragère pour l’alimentation de trois chevaux sans traitement par fertilisants et produits phytosanitaires, de sorte que l’arrêt de cette exploitation peu développée n’a pas été de nature à modifier substantiellement l’écosystème. D’autre part, il ressort de la comparaison des photographies produites par les requérants que la végétation présente sur le terrain est restée sensiblement identique entre 2018 et 2023. Ainsi, en l’absence d’évolution, l’ancienneté des données fondant l’étude d’impact ne saurait à elle seule les rendre obsolètes.
12. Enfin, les requérants ne démontrent pas ni même n’allèguent, au soutien du moyen tiré de l’incomplétude de l’étude d’impact, que des espèces de faune ou flore seraient menacées par le projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’état initial de la faune et de la flore doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement « () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une important particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () ».
14. En l’espèce, l’étude d’impact relève, d’une part, qu’un projet de centrale photovoltaïque s’implantant sur le territoire de La-Chapelle-Saint-Ursin est en cours d’instruction et, d’autre part, que « aucun projet sur la commune de Morthomiers et les communes limitrophes ne peut avoir des effets cumulés avec la centrale » en cause. Les requérants se bornent à soutenir que la centrale située à La-Chapelle-Saint-Ursin, autorisée postérieurement à la réalisation de l’étude d’impact en 2022, se trouve à moins de trois kilomètres du terrain d’assiette du projet en litige sans établir, ni même alléguer, que les deux projets présentent des effets cumulés. Dans ces conditions et dès lors que l’étude d’impact comporte une analyse des effets cumulés avec le projet de centrale photovoltaïque, le moyen tiré de l’incomplétude de l’étude d’impact au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : " III. – Sous réserve du IV bis, les () projets () soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; () ". Il résulte des dispositions de l’article R. 414-19 du même code que les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.
16. En l’espèce, il est constant qu’une zone spéciale de conservation « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne » est située à environ dix mètres du terrain d’assiette du projet. Les requérants relèvent en particulier la présence, au sein de cette zone spéciale de conservation, d’un gîte d’hibernation pour la Barbastelle d’Europe et de deux gîtes d’hibernation pour le Grand Murin, espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats ». Toutefois, l’étude d’impact précise que l’impact du projet sur les chiroptères est faible eu égard à l’absence de gîte sur le site du projet, à la conservation de la quasi-totalité des haies et fourrés servant de territoires de chasse pour ces espèces et à l’absence d’éclairage permanent dans l’enceinte de la centrale en cause. En outre, l’annexe 3 du mémoire en réponse de la pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale, qui a été soumis à l’enquête publique ainsi qu’il a été dit au point 5, a apporté des compléments quant aux incidences du projet sur la zone Natura 2000. Les requérants ne contestent pas sérieusement ces éléments d’analyse. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante quant à l’évaluation des incidences sur la zone Natura 2000.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du dossier de demande de permis de construire :
17. Aux termes de l’article R.* 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » et aux termes de l’article R.* 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. D’une part, si les requérants soutiennent que les documents photographiques du projet architectural ne sont pas représentatifs dès lors qu’ils font apparaître les panneaux photovoltaïques d’une hauteur de 3,30 mètres comme ne dépassant pas les clôtures mesurant seulement deux mètres, il ressort en tout état de cause des plans du dossier de demande et de la notice que les hauteurs respectives des panneaux et de la clôture ont été portées à la connaissance de l’autorité administrative et que, dès lors, l’inexactitude figurant sur les photomontages, à la supposer établie, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le préfet du Cher sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande comporte des photographies représentant l’insertion du projet dans son environnement lointain. En tout état de cause, les différentes cartes et plans au dossier font apparaître les environs du projet, notamment les bois, et ont permis à l’autorité administrative, en particulier grâce à une vue aérienne permettant de comparer la surface du projet à la partie urbanisée de la commune de Morthomiers, de se rendre compte de l’ampleur du projet. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que cette branche doit également être écartée.
S’agissant de la protection des espèces protégées :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis () ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. »
22. En vertu des dispositions précitées, l’absence d’obtention de la dérogation dite « espèces protégées » prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement a seulement pour effet d’interdire la mise en œuvre du permis de construire délivré. En revanche, en vertu du principe d’indépendance des législations, une telle absence est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement () ».
24. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’autorisation délivrée aurait dû être assortie de prescriptions pour empêcher la destruction des habitats d’espèces protégées ou une prescription rappelant à la pétitionnaire l’obligation de ne pas mettre en œuvre le permis avant l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». Il est constant que 27 espèces d’avifaune, 7 espèces de chiroptères ainsi que l’orchis pyramidal et la scille d’automne, qui constituent des espèces protégées, sont présentes dans la zone du projet. Pour soutenir que le projet présente un risque pour l’avifaune et les chiroptères, les requérants font valoir que le projet prévoit la destruction de haies ou buissons dans lesquels ces espèces nichent ou s’alimentent. Toutefois, l’article 2 de l’arrêté attaqué assortit l’autorisation délivrée d’une prescription tenant au respect de l’article N-13 du règlement du PLUi de Bourges Plus, interdisant l’abattage des éléments identifiés sur le plan de zonage, dont deux des trois haies situées au centre du terrain et l’ensemble des haies situées sur le pourtour du terrain d’assiette du projet. Si le projet prévoit néanmoins la destruction d’une haie non protégée, il ressort des pièces du dossier que la haie en cause est de taille réduite et située à proximité immédiate d’autres haies. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a préconisé que l’entretien des haies soit réalisé entre septembre et février, en-dehors des périodes de nidification et l’arrêté attaqué comporte une prescription imposant le respect de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction décrites dans le dossier d’étude d’impact. Enfin, si un couple nicheur probable de Busard-Saint-Martin, espèce qui niche au sol, a été identifié sur le site, il ressort des pièces du dossier que les travaux seront effectués en-dehors des périodes de nidification et que d’autres terrains aux caractéristiques analogues au terrain d’assiette du projet existent à proximité immédiate. Dans ces conditions et eu égard aux mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre s’agissant des haies, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir fixé des prescriptions relatives aux espèces protégées doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte au réseau de haies protégées :
25. L’article N-13 du règlement du PLUi de Bourges Plus prévoit que les éléments identifiés sur le plan de zonage en tant qu’arbres isolés et alignements d’arbres et haies protégés ne peuvent pas être abattus sauf en cas de risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens ou de mauvais état phytosanitaire.
26. Comme indiqué au point 24, l’arrêté attaqué comporte une prescription imposant à la pétitionnaire de respecter ces dispositions, des haies situées sur le terrain d’assiette du projet étant identifiées sur le plan de zonage au titre des haies protégées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
27. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article N-9 du règlement du PLUi de Bourges Plus : « () Les constructions doivent s’insérer dans le patrimoine naturel et bâti, par leur implantation, leur volume et leurs couleurs extérieures. / Les constructions nouvelles () doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. () ». Ces dispositions fixent des exigences qui ne sont pas moindres par rapport aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu d’apprécier la légalité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions du règlement du PLUi.
28. Le site du projet prend place dans un environnement présentant un intérêt environnemental eu égard à la présence d’une zone Natura 2000, de plusieurs ZNIEFF, d’une réserve naturelle et du site des Chaumes du Verniller géré par le conservatoire d’espaces naturels. Il ressort en outre des pièces du dossier que deux circuits de randonnée se trouvent au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet. Toutefois, eu égard à la présence de végétation entourant la centrale photovoltaïque au sol, laquelle présente une hauteur limitée, et à la configuration des lieux, le terrain étant entouré de bois masquant la visibilité de la centrale depuis les sentiers de randonnée, l’installation en cause s’insère correctement dans le patrimoine naturel. Si les requérants relèvent également la présence d’éléments du patrimoine bâti protégé par le PLUi (château de Prunay et pigeonnier de la Grande Salle) à proximité de la centrale et de trois monuments historiques (église Notre-Dame sur le territoire de la commune du Subdray, Dolmen à Villeneuve-sur-Cher et château de Saint-Florent-sur-Cher) à moins de cinq kilomètres du projet, il ressort des pièces du dossier que la centrale ne présente pas de covisibilité avec ce patrimoine bâti, eu égard à la distance les séparant et aux boisements ou constructions situés entre ce patrimoine et la centrale. Enfin, la circonstance que la route départementale n°16 au bord de laquelle est implantée la centrale fait partie de l’itinéraire routier pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ne suffit pas à conférer à cette route départementale un intérêt particulier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insère pas dans son environnement.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-11 du code de l’urbanisme et de l’article N-2 du règlement du PLUi :
29. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () « . L’article N-2 du règlement du PLUi de Bourges Plus prévoit, pour la zone naturelle pouvant accueillir des sites de production d’énergies renouvelables (NLn), que sont autorisées : » () Les constructions, installations et aménagement nécessaires à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, à condition d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".
30. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
31. En l’espèce, le projet prévoit sur le terrain d’assiette du projet une activité de pâturage de 80 brebis et deux béliers. Si la centrale photovoltaïque en cause s’étend sur 19,49 hectares sur deux parcelles d’une surface totale de 30,37 hectares, les panneaux sont positionnés de manière à permettre le passage des brebis et béliers. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause étaient auparavant utilisées pour la production de fourrage pour l’alimentation de trois chevaux et qu’aucune reprise d’exploitation n’était prévue. Si ces parcelles étaient classées en zone agricole avant la modification du PLUi pour le mettre en conformité avec le projet et ont été déclarées à la PAC avant 2019, il ressort des données librement accessibles issues du site géoportail que ces parcelles étaient utilisées comme des prairies. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles du projet sont situées sur un sol de type « lithosols », de faible valeur agronomique en raison de son épaisseur très faible et contenant une faible teneur en matière organique eu égard à son contact direct avec la roche. Ainsi, si la culture céréalière et d’oléoprotéagineux est majoritaire sur le territoire de la commune, compte-tenu de l’affectation antérieure des parcelles et alors que d’autres prairies existent sur le territoire même de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité d’élevage prévue sur le terrain serait étrangère à la vocation du secteur. Enfin, en se bornant à relever l’absence de calcul de la valeur économique du projet incluant les frais de transport, les coûts de gardiennage et de soins du troupeau, les requérants n’établissent pas que cette activité pastorale ne serait pas viable, alors en outre que le préfet du Cher fait valoir que ce projet permet à l’exploitant d’acquérir 50 nouvelles brebis ainsi que deux béliers et qu’il ressort de l’étude préalable agricole que ce projet va permettre de générer un produit brut total annuel de 9 893 euros. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’installation litigieuse ne permet pas l’exercice d’une activité pastorale significative sur le terrain d’implantation.
32. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 28 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
33. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 29 doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Land et le groupement foncier agricole du Prunay soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Soleia 51 sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Land et du groupement foncier agricole du Prunay est rejetée.
Article 2 : La SCI Land et le groupement foncier agricole du Prunay verseront la somme de 1 500 euros à la société Soleia 51 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Land, au groupement foncier agricole de Prunay, au préfet du Cher et à la société Soleia 51.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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