Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2025, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle France Travail l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi.
Elle soutient que :
- elle a effectué les recherches d’emploi demandées par France Travail mais qu’elle ne parvient pas à en justifier en raison d’un problème informatique ;
- cette décision la place dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…). ».
Mme B… demande l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle France Travail l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi. En se bornant à soutenir qu’elle a effectué les recherches d’emploi demandées par France Travail mais qu’elle ne parvient pas à en justifier en raison d’un problème informatique et que cette décision la place dans une situation de grande précarité, l’intéressée ne soulève à l’appui de sa requête que des moyens inopérants à l’encontre de la décision en litige. Par une lettre du 2 juin 2025, mise à sa disposition le même jour via l’application Télérecours Citoyens, Mme B… a été invitée à motiver et compléter sa requête dans un délai d’un mois en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de statuer. Cette lettre n’a pas été consultée et est ainsi réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l’article R. 611-8-6 précité. En dépit de cette lettre Mme B… n’a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l’encontre de la décision litigieuse. Par suite, la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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