Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 août 1992, déclare être entré en France le 20 octobre 2025. Il a présenté une demande d’asile le 30 octobre 2025. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait été identifié par les autorités espagnoles le 23 avril 2025. Ces dernières ont été saisies le 10 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. A… le 17 novembre 2025. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe à la cheffe de la section accueil du pôle régional Dublin, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A… se prévaut de sa volonté de suivre une formation en électricité et du fait qu’il suit des cours de français, l’intéressé est arrivé très récemment sur le territoire alors qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de 30 ans. Il ne justifie d’aucune attache sur le territoire ni d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces considérations de fait, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu, le 30 octobre 2025 en préfecture de l’Isère, pour un entretien individuel en français, langue qu’il a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par le requérant, qu’il s’est vu remettre les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de solliciter des précisions quant aux informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès du requérant ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, il n’établit pas avoir été empêché de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3 paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… se borne à indiquer, sans l’établir, qu’il a quitté l’Espagne en raison de l’impossibilité de subvenir à ses besoins dans ce pays. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que les autorités espagnoles, qui ont accepté sa reprise en charge, refuseront d’examiner sa demande d’asile et de prendre en compte les éventuels éléments qu’il pourrait se croire fondé à faire valoir. Par suite, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gay et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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