Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 avr. 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Elgart, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique, le 1er janvier 2025, dans la commune de Serra di Fiumorbu.
La requérante soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation.
La requête a été communiquée à la commune de Serra di Fiumorbu et la compagnie d’assurance Axa France, qui n’ont respectivement pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Par ailleurs, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme A… expose avoir été victime d’une chute, le 1er janvier 2025, alors qu’elle circulait à pied sur une voie publique accidentée, dans la commune de Serra di Fiumorbu, après avoir croisé un véhicule qui l’a contrainte à se déplacer vers la droite de cette voie, posant le pied sur une grille d’égout en partie cassée, entrainant des blessures à un genou et à l’épaule droite. Toutefois, en se bornant à produire une photographie d’une grille d’égout et une attestation d’un proche, elle n’apporte aucune précision sur le lieu exact de cette chute et, ainsi, sur le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage public. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Serra di Fiumorbu et à la compagnie d’assurance Axa France.
Fait à Bastia, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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