Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. G… E…, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 151,28 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 et a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de restituer, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées ;
à titre subsidiaire :
4°) d’annuler la décision du 11 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 10 151,28 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 ;
5°) de prononcer la remise gracieuse de l’indu ;
en tout état de cause :
6°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son recours administratif préalable n’a pas été soumis à la commission de recours amiable ;
- l’indu n’est pas certain dans son principe dès lors qu’il n’est pas établi que M. E… ait perçu le versement des sommes indues, ce qui méconnaît les dispositions de l’article 1302 du code civil ;
- il est impossible de vérifier le quantum des indus en l’absence de précision sur les modalités de liquidation ;
- il incombe au département de produire l’entier dossier de M. E… ;
- la procédure de contrôle, qui méconnaît les dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-9 du code de la sécurité sociale, est irrégulière ;
- le département du Gard n’apporte pas la preuve de la réalité de ses séjours hors de France ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que M. E… remplissait les conditions d’attribution du revenu de solidarité active ;
- il est de bonne foi ;
- il se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. E….
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. E… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 151,28 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024. Par un courrier du 6 janvier 2025, M. E… a contesté le bien-fondé de cette décision et a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 février 2025, dont M. E… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 151,28 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 et a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… C…, signataire de la décision attaquée, responsable d’équipe du service pilotage allocation, insertion et emploi du département du Gard, bénéficiait d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental du Gard, par arrêté du 4 janvier 2025, régulièrement publié le 6 janvier 2025, l’habilitant à signer tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatifs au droit au revenu de solidarité active et à la gestion et au contrôle de l’allocation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, la décision attaquée du 11 février 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé pour M. E…, qui comporte la nature de la prestation en cause, le montant réclamé et la période sur lequel porte l’indu ainsi que les motifs de la récupération, n’avait pas à indiquer les bases de liquidation de l’indu de revenu de solidarité active réclamé à M. E…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier / 1°) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
7. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
8. M. E… soutient que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard aurait dû être saisie du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la récupération de l’indu de revenu de solidarité active qu’il a formé le 6 janvier 2025. L’annexe 1 à la convention de gestion conclue entre le département du Gard et la caisse d’allocations familiales le 30 octobre 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, applicable en l’espèce, énonce que « le département est compétent pour traiter des demandes de contestation portant sur le revenu de solidarité active », sauf « l’examen pour avis, par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, des recours administratifs préalables obligatoires portant sur la date d’ouverture du droit au revenu de solidarité active dès lors que la demande initiale a été effectuée auprès des services de la caisse d’allocations familiales ». La convention de gestion précitée a ainsi précisé les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable doit être saisie pour avis, stipulant expressément les cas dans lesquels la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales doit être effectuée en cas de recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active, au nombre desquels ne figure pas le recours administratif préalable formé pour contester le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active. M. E… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission de recours amiable.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par le département du Gard, que Mme D… H…, l’agente qui a procédé au contrôle de la situation de M. E…, dispose d’une assermentation depuis le 23 mars 2016 et d’un agrément depuis le 31 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent en charge du contrôle de M. E… ne justifie pas d’une assermentation et d’un agrément doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. En se bornant à soutenir que le département du Gard ne démontre pas que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, M. E… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête établi la 9 octobre 2024, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… a été informé de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus.
13. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a pour origine l’absence de déclaration par M. E… de ses séjours hors du territoire français depuis l’année 2021. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du versement effectif de l’indu en litige, le requérant, qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active durant la période litigieuse, n’apporte aucune justification au soutien du moyen qu’il invoque, tiré de la méconnaissance de l’article 1302 du code civil. Dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
14. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
15. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
16. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité mis à la charge de M. E…, et dont il conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte de ses séjours en dehors du territoire français pour une période supérieure à trois mois par année civile depuis l’année 2021. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 9 octobre 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… n’a été présent en France que les mois complets de mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, juin 2023, juillet 2024 et septembre 2024. Les constatations du rapport d’enquête mentionnent notamment que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard n’a délivré aucun remboursement de soins à M. E… de juin 2022 à mai 2024, que les relevés de ses comptes bancaires indiquent des retraits et des dépenses par cartes bancaires à l’étranger et majoritairement en Italie, que M. E… n’a plus d’activité professionnelle en France depuis février 2019, qu’il est inscrit à France Travail au chômage non indemnisé et que son dossier fait état de connexions depuis l’étranger. M. E…, qui se borne à soutenir que le département du Gard ne rapporte pas la preuve de ses séjours hors du territoire français, ne remet pas en cause utilement les constats du rapport d’enquête selon lesquels ses séjours en dehors du territoire français depuis l’année 2021 ont une durée supérieure à trois mois par année civile et n’établit pas l’inexactitude matérielle du motif adopté par la présidente du conseil départemental du Gard pour fonder sa décision. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux.
Sur la demande de remise gracieuse :
17. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 17, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses séjours hors de France pour une durée supérieure à trois mois par année civile. M. E… soutient qu’il est de bonne foi dès lors que le département du Gard n’a établi l’existence d’aucune manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Toutefois, eu égard à la nature des informations omises, au caractère réitéré de ces omissions sur plusieurs années, et compte tenu de l’ancienneté de M. E… dans le dispositif du revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire depuis le mois de février 2015, M. E… ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. E…, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière, qu’au demeurant il ne justifie pas, pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge, d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. F…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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