Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la commune de la Plaine-sur-mer, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre stationnant de manière illicite sur la parcelle 22 du parking des Cirques situé boulevard des Nations-Unies, à la Plaine-sur-mer (44770), dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 1 000 euros à verser à la commune de la Plaine-sur-mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a compétence pour demander l’expulsion d’occupants sans titre présents sur son domaine public ;
— il est impossible d’identifier les occupants, les personnes ayant refusé de décliner leur identité ; par ailleurs, les procédures d’investigation permettant d’identifier les propriétaires des plaques d’immatriculation relevées sur place sont incompatibles avec le caractère d’urgence de la présente procédure ;
— les occupants ne disposent d’aucun titre au sens des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors que la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz dispose sur son territoire d’une aire de passage située aux Duranceries à Pornic, d’une aire d’accueil des grands passages située à proximité de la RD 751 à Pornic et d’une halte d’accueil sur le territoire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;
— cette occupation illicite génère une atteinte grave à la tranquillité publique, dès lors qu’elle fait obstacle à l’utilisation du terrain par les usagers de la ville et le stationnement illicite sur le terrain est de nature à entraîner des dégradations du domaine public ; plusieurs troubles à l’ordre public ont d’ores et déjà été constatés : branchements illicites sur les réseaux publics d’eau et d’électricité, dégradation du site, utilisé pour des activités étrangères à sa vocation; enfin, une indisponibilité du site pour les usagers, notamment pour la manifestation des « Plantes en fête » prévue le samedi 12 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la commune de la Plaine-sur-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les occupants sans droit ni titre qui stationnaient sur le parking des Cirques, situé boulevard des Nations-Unies, à la Plaine-sur-mer (44770), ont quitté les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 mai 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de la Plaine-sur-mer fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté le parking des Cirques, situé boulevard des Nations-Unies, à la Plaine-sur-mer (44770), où ils stationnaient irrégulièrement. Par suite, les conclusions présentées par la commune de la Plaine-sur-mer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’expulsion de ces occupants, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Plaine-sur-mer mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de la Plaine-sur-mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :Les conclusions de la commune de la Plaine-sur-mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Plaine-sur-mer, à M. A ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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