Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2510183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme B A, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la remise de son nouveau titre de séjour, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 11 juin 2025 en raison de l’impossibilité de pouvoir présenter un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle sollicite en vain depuis le dépôt de son dossier sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 février 2025 ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 mai 1991, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 juin 2025. Le 24 février 2025, elle a déposé une demande sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour. Mme A, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A fait valoir que son contrat de travail a été suspendu à compter du 11 juin 2025 et qu’elle se retrouve désormais sans revenus. Toutefois, à défaut notamment de justifier de charges auxquelles elle ne pourrait subvenir et de l’imminence de la rupture définitive de son contrat de travail, la suspension de ce contrat ne saurait suffire à caractériser, à elle-seule, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse, si elle s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d’un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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