Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berthelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 de l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité de contrôle n° 1 – Nord du Bas-Rhin autorisant son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 9 mai 2022 de l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité de contrôle n° 1 – Nord du Bas-Rhin autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que les faits ne sont pas d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles de justifier une mesure de licenciement ;
- les décisions sont fondées sur des éléments liés à son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2025 et qui n’a pas été communiqué, la société LK Voyages Lucien Kunegel, représentée par Me Hager, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Me Hager, représentant la société LK Voyages Lucien Kunegel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est employée en qualité de conductrice receveuse au sein de la société LK Voyages Lucien Kunegel depuis le 12 février 2018 et est, par ailleurs, membre titulaire du comité social et économique depuis le 6 mai 2019. Le 15 mars 2022, la société LK Voyages Lucien Kunegel a sollicité auprès de l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité de contrôle n° 1 – Nord du Bas-Rhin l’autorisation de procéder au licenciement de l’intéressée pour un motif disciplinaire. Par une décision du 9 mai 2022, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par un courrier du 13 mai 2022, la société LK Voyages Lucien Kunegel l’a licenciée. Par un courrier du 4 juillet 2022, Mme B… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail. Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre chargé du travail a confirmé cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail ainsi que de la décision du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Aux termes de l’article 4.4 du règlement intérieur de l’entreprise LK Voyages Lucien Kunegel : « en cas d’accident de quelque nature que ce soit et notamment en cas d’accident de la circulation : / a) prendre immédiatement toutes les mesures de sécurité et de signalisation / b) prendre si possible les noms et adresses de plusieurs témoins / c) remplir le constat amiable et veiller à y indiquer les références de la police d’assurance de la société ou, à défaut, prendre très soigneusement le nom et l’adresse de la personne accidentée et, s’il y a lieu, le numéro de véhicule et le nom de la compagnie d’assurances / d) requérir un constat par un officier de police judiciaire en cas de dégâts matériels graves ou d’accidents corporels. / En outre, en cas d’accidents corporels : / a) Faire immédiatement le 15 / b) requérir la présence d’un agent de l’autorité en faisant le 17 / c) prendre toutes les mesures de secours en faisant le 18 en France ou le 112 si vous êtes sur le territoire européen et hors de France / d) aviser immédiatement la Direction / e) remettre au plus tard dans les 24 heures après l’accident une déclaration détaillée et signée ».
Il ressort des pièces du dossier que deux accidents se sont produits respectivement les 19 et 24 janvier 2022, au cours desquels deux personnes ont gravement chuté à l’intérieur d’un bus conduit par la requérante dans le cadre de son service. Il est reproché à la requérante de ne pas avoir appelé les secours, de ne pas avoir prévenu son employeur du premier accident et d’avoir minimisé les faits concernant le second accident.
D’une part, pour justifier ne pas avoir contacté les secours, la requérante se prévaut de ce que, lors du premier accident, elle s’était enquise de l’état de santé de la cliente qui n’a pas souhaité que les secours soient contactés, et de ce que, lors du second accident, les secours ont été appelés par d’autres clients. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a ni respecté la procédure prévue en cas d’accident corporel mentionnée dans les dispositions précitées du règlement intérieur, ni attendu la prise en charge de la cliente par les secours lors du second accident. Au regard notamment des dispositions du règlement intérieur méconnues, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, sont suffisamment claires et s’appliquent également aux accidents survenant à l’intérieur d’un bus, les faits qui lui sont reprochés sont établis et revêtent un caractère fautif.
D’autre part, la requérante reconnaît avoir omis de prévenir son employeur de la survenue du premier accident, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement intérieur de la société, laquelle n’en a été informée que par une réclamation de la victime auprès de son donneur d’ordres, la Compagnie des Transports Strasbourgeois. Par ailleurs, si la requérante conteste avoir minimisé les faits auprès de son employeur lors de la déclaration du second accident, il ressort suffisamment des pièces du dossier, et notamment de l’attestation rédigée par la victime elle-même et du certificat médical établi à la suite de la prise en charge de celle-ci, que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chute de la cliente n’était pas consécutive à une perte de connaissance. Au demeurant, cet accident a fait l’objet d’un rappel à son employeur, par son donneur d’ordres, des consignes applicables en cas de dommage corporel. Il est ainsi établi que la requérante s’est abstenue d’informer son employeur du premier accident et a minimisé les faits pour le second. Les faits qui lui sont reprochés sont ainsi établis et revêtent également un caractère fautif.
Enfin, si la requérante conteste avoir opéré un freinage d’urgence lors du premier accident et avoir opéré un départ brutal dans le cadre du second accident, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ne sont pas fondées sur ces griefs.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà fait l’objet de deux avertissements et de deux mises à pied disciplinaires entre 2018 et 2021, qui avaient tous été motivés par des faits révélant une attitude incompatible avec ses fonctions. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, l’inspecteur du travail et le ministre, qui n’ont pas entendu sanctionner ces faits une seconde fois, pouvaient légalement en tenir compte pour apprécier la gravité des faits commis dans le cadre de ces accidents et pour apprécier s’ils justifiaient le licenciement de l’intéressée. En outre, compte-tenu de ces antécédents disciplinaires et de la gravité des faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement, l’inspecteur du travail a pu légalement autoriser le licenciement sollicité.
En troisième lieu, si la requérante se prévaut de difficultés dans l’exercice de ses fonctions syndicales ainsi que d’un manque de considération de son employeur, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur aurait été en lien avec le mandat qu’elle détenait en qualité de membre titulaire du comité social et économique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 9 mai 2022 et de la décision du ministre chargé du travail du 8 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société LK Voyages Lucien Kunegel au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société LK Voyages Lucien Kunegel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société LK Voyages Lucien Kunegel et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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