Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2201110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 28 septembre 2023, M. E… F…, Mme A… L… J… K…, épouse F…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B… F… et C… F…, représentés par Me Joseph-Oudin et Me de Noray, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 1 760 233 euros à M. F… au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Pandemrix, la somme de 45 000 euros à Mme F…, son épouse, en raison de ses préjudices propres, et la somme de 35 000 euros à M. et Mme F…, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, B… et C…, en raison de leurs préjudices propres ;
2°) de réserver l’indemnisation des préjudices qui ne seraient pas évaluables à la date du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale avec pour mission, notamment, de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical, de M. F… et tous documents utiles, de l’examiner et de décrire les éléments de la pathologie dont il se plaint, de préciser la date d’apparition des symptômes, de dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité avec la vaccination contre la grippe A (H1N1) et de décrire les symptômes constatés en lien avec la pathologie invoquée ainsi que les postes de préjudices en vue de procéder à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette pathologie et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement des honoraires de l’expert ainsi désigné ou, à défaut, réserver les frais d’expertise jusqu’à la fin de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la vaccination contre la grippe A (H1N1) avec le vaccin Pandemrix, dont M. F… a reçu une injection le 15 décembre 2009, est à l’origine de la narcolepsie-cataplexie dont il souffre aujourd’hui, au regard de la prévalence de cette pathologie avec le vaccin Pandemrix, de la date d’apparition des premiers symptômes et de son appartenance à des catégories particulièrement exposées au risque de développer cette pathologie ;
— l’ONIAM doit assurer la réparation intégrale des préjudices que M. F… a subis à raison de la narcolepsie-cataplexie dont il est atteint ;
— les préjudices patrimoniaux que M. F… a subis sont constitués d’une assistance par tierce personne à titre temporaire évaluée à la somme de 246 812,50 euros, d’une aide à la parentalité évaluée à 213 540 euros, de frais de procédure évalués à la somme de 4 220 euros, d’une assistance par tierce personne à titre permanent évaluée à la somme de 884 659,28 euros et d’un préjudice d’incidence professionnelle évalué à la somme de 75 000 euros ;
— les préjudices personnels que M. F… a subis sont constitués d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 77 502 euros, de souffrances endurées évaluées à la somme de 20 750 euros, d’un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 8 500 euros, d’un préjudice d’anxiété évalué à la somme de 20 000 euros, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 178 250 euros, d’un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 3 000 euros, d’un préjudice d’agrément évalué à la somme de 18 000 euros et d’un préjudice sexuel évalué à la somme de 10 000 euros ;
— les préjudices personnels propres que Mme F… a subis sont constitués d’un préjudice d’affection évalué à la somme de 30 000 euros et d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel évalué à la somme de 15 000 euros ;
— les préjudices personnels propres que B… et C… F… ont subis sont constitués d’un préjudice d’affection évalué à la somme de 10 000 euros pour chacun d’entre eux et d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel évalué à la somme de 7 500 euros pour chacun d’entre eux ;
— l’évaluation des préjudices que M. F… a subis constitués des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice de formation, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté et du préjudice d’établissement est réservée ;
— l’évaluation des préjudices de Mme F…, constitués d’un préjudice d’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels, est réservée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 12 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes à verser au titre des prétentions indemnitaires des parties soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— l’expertise n’a pas été réalisée de manière contradictoire et ne lui est donc pas opposable ;
— le lien de causalité entre la vaccination de M. F… contre la grippe A (H1N1) et la narcolepsie-cataplexie qu’il présente n’est pas établi au regard du délai d’apparition des premiers symptômes ;
— à titre subsidiaire, les préjudices de M. F… d’assistance par tierce personne à titre temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice d’anxiété ne sont pas établis et l’évaluation des préjudices que les requérants estiment avoir subis doit, en tout état de cause, être réduite à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 1er août 1977, a été vacciné le 15 décembre 2009 avec le vaccin Pandemrix, dans le cadre d’une campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) mise en œuvre par un arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Au mois de septembre 2015, une narcolepsie de type I, dite également narcolepsie avec cataplexie (narcolepsie-cataplexie), lui a été diagnostiquée. Estimant que cette pathologie était imputable à cette vaccination, M. et Mme F…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, B… et C…, ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Par un rapport d’expertise du 31 mars 2021, le Pr H…, pharmacologue, et le Dr D…, neurologue, ont conclu à l’imputabilité de la narcolepsie-cataplexie à la vaccination contre la grippe A (H1N1). Après avoir présenté un dire le 26 novembre 2021, l’ONIAM a rejeté cette demande le 8 février 2022. Par leur requête, les consorts F… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer intégralement les préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison du lien entre la vaccination de M. F… contre la grippe A (H1N1) et la narcolepsie de type I qu’il a développée.
Sur le caractère contradictoire de l’expertise :
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM, à la demande duquel l’expertise du Pr H… et du Dr D… a été réalisée, a, comme il l’indique dans son courrier du 8 février 2022, et ainsi que le lui permettait l’article R. 3131-3-1 du code de la santé publique, pris connaissance du rapport d’expertise du 31 mars 2021 et été mis à même de présenter ses observations, faculté qu’il a d’ailleurs exercée en produisant un dire à expert par un courrier du 26 novembre 2021. Par ailleurs, ce rapport d’expertise a de nouveau été communiqué à l’ONIAM dans le cadre de l’instruction contradictoire de la présente demande des consorts F…. Dans ces conditions, la circonstance que les opérations d’expertise antérieures à l’établissement du rapport n’aient pas donné lieu à une procédure contradictoire, ce qu’aucune disposition n’imposait, ne fait pas obstacle à ce que ledit rapport puisse être retenu par le tribunal à titre d’information.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports.
Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de nombreuses études menées dans différents pays, ainsi qu’en France, synthétisées notamment par une méta-étude internationale de juin 2017 publiée en 2018 dans la Sleep Medicine Review, une augmentation modérée du risque de développer une narcolepsie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui ont eu recours dans le cadre de la campagne de vaccination contre l’épidémie de la grippe A (H1N1) en 2009/2010 au vaccin Pandemrix. Par suite, et alors que l’ONIAM ne conteste pas l’argumentaire ainsi développé par les requérants, il ne peut être exclu, en l’état des connaissances scientifiques en débat, que le vaccin Pandemrix puisse être à l’origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées par ce moyen.
En deuxième lieu, d’une part, l’ONIAM soutient que l’ensemble de la communauté scientifique s’accorde sur un délai maximal de six mois à un an entre la vaccination par Pandemrix et la survenue des premiers symptômes de la narcolepsie et produit à ce titre une analyse médicale réalisée par sa médecin-référente. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, déposé dans le cadre de la procédure amiable, et des nombreuses études menées en Europe et en France, une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie-cataplexie à la suite d’une vaccination avec Pandemrix dans les deux années suivant cette vaccination. La circonstance que ces études puissent reposer sur des méthodologies différentes, notamment en ce qui concerne la détermination de la date d’apparition de la pathologie, ne remet pas en cause cette conclusion, alors même que les symptômes de celle-ci sont de nature progressive et insidieuse. L’Agence nationale de sécurité du médicament a, notamment dans des publications de septembre 2012 puis 2013, indiqué ce même délai d’apparition des symptômes, correspondant à la fourchette haute observée pour les cas signalés dans le cadre de son suivi de pharmacovigilance à la suite de la campagne française de vaccination.
D’autre part, l’ONIAM soutient que M. F… n’a présenté ses premiers symptômes de la narcolepsie qu’à compter de l’année 2013, soit plus de trois ans après la vaccination, qui ne serait donc pas en lien avec sa pathologie. L’ONIAM indique à ce titre que si initialement, les experts avaient évalué la date d’apparition des premiers symptômes au mois de juin 2010, ils ont indiqué, à la suite d’un dire, que cette date était celle figurant au dossier médical de M. F… et correspondait à un malaise tétanique, interprété comme une première crise de cataplexie, mais qu’elle pouvait être discutée et, qu’en tout état de cause, le début d’année 2013 pouvait être retenue comme date d’apparition des symptômes. L’ONIAM précise qu’une crise de cataplexie, caractérisée par un relâchement des muscles, ne saurait s’apparenter à une crise de tétanie, caractérisée par une contraction des muscles, que la prise de poids massive, symptôme de la narcolepsie-cataplexie, n’a été constatée qu’à partir de 2012, et relève que malgré les dix-sept consultations médicales de M. F… entre 2010 et 2013, il n’est fait aucune mention d’asthénie ou de somnolence avant le mois d’octobre 2013 ni dans son dossier médical, ni davantage lors des consultations avec la médecine du travail.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le Dr G…, médecin traitant de M. F…, indique dans plusieurs certificats établis en 2021 et 2022 que si ce dernier lui a fait part, dès l’année 2010, de troubles de somnolence et d’asthénie, ces symptômes ont été attribués à son état psychologique, compte tenu des difficultés familiales qu’il traversait, sa femme souffrant d’une dépression post-partum à la suite de la naissance de leur second enfant, le 4 avril 2010, et reconnaît qu’il aurait dû faire figurer ces mentions au dossier médical. Mme F… atteste des difficultés que connaissaient alors la cellule familiale et précise que les premiers symptômes marquants de la maladie, comme l’endormissement au volant, sont apparus progressivement à compter de la fin d’année 2011. Dans ces conditions, eu égard aux interprétations concordantes du médecin traitant de M. F… et de plusieurs médecins spécialistes de la pathologie, il y a lieu de considérer que le début des symptômes de M. F… est intervenu au mois de juin 2010, soit un an et demi après la date de sa vaccination, ce qui correspond à un délai normal pour ce type d’affection.
Enfin, il résulte de l’instruction que les experts ont usé, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, de deux méthodes scientifiques distinctes, la méthode de la pharmacovigilance française et la méthode bayésienne, qui ont toutes deux conclu à ce que le lien de causalité entre la vaccination intervenue au mois de décembre 2009 et les symptômes de narcolepsie-cataplexie présentés par M. F… était vraisemblable, voire très vraisemblable. Deux certificats médicaux du Pr I…, neurologue, directeur d’un centre de recherche sur la narcolepsie-cataplexie, relèvent également que, bien que l’apparition des symptômes soit légèrement tardive, la pathologie de M. F…, qui est porteur de l’allèle HLA DQB1-06-02, qui le prédisposait à développer ce type d’affection déclenchée par la vaccination, et dont le taux d’orexine est effondré, ce qui en constitue un marqueur, est une cataplexie de type I survenue dans un contexte post-Pandemrix avec un début de la cataplexie avant la somnolence. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’état de santé antérieur, les antécédents de M. F… ou une autre cause que sa vaccination par Pandemrix, permettraient d’écarter tout lien de causalité entre cette vaccination et la narcolepsie. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la narcolepsie-cataplexie développée par M. F… et l’administration du vaccin Pandemrix doit être regardé comme établi. Par suite, les consorts F… sont fondés à demander à l’ONIAM la réparation des préjudices qui résultent de cette maladie.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation du dommage a été fixé au 2 avril 2020. Il y a lieu de prendre en compte cette date dans le cadre de l’évaluation des préjudices résultant de la pathologie dont est atteint M. F….
En ce qui concerne les préjudices de M. F… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, avant consolidation du dommage, l’aide temporaire des membres de la famille de M. F…, en particulier de sa conjointe, a été évaluée par les experts à 2 heures 45 par jour. Si l’ONIAM en défense soutient que ce préjudice n’est pas établi faute pour les requérants de justifier de l’absence de perception par M. F… d’aides au titre de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de l’allocation aux adultes handicapés, il résulte toutefois de l’attestation de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges que M. F… n’a bénéficié d’aucune aide financière, et a fortiori d’aucune aide destinée à compenser financièrement sa situation de handicap. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la date d’aggravation des symptômes, caractérisée par l’apparition d’asthénie, d’hyper-somnolence et de crises de cataplexie fréquentes, pour lesquels M. F… a consulté le 25 octobre 2013, peut être datée, d’après les experts, au début de l’année 2013. L’aide nécessaire consistant, compte tenu des endormissements pluriquotidiens, des hallucinations, de l’hyper-somnolence, à assister journellement M. F… dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, à le stimuler au réveil, à l’accompagner dans ses déplacements et à l’aider pour la réalisation des tâches administratives, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant, pour la période passée, à compter du 1er janvier 2013, date d’aggravation des symptômes, jusqu’au 2 avril 2020, date de la consolidation du dommage, sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, à hauteur de 2 heures 45 par jour, en tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les dimanches et jours fériés. Ainsi, M. F… peut prétendre à ce titre à une somme de 123 255 euros.
En deuxième lieu, après consolidation du dommage, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. F… nécessite une aide temporaire de membres de sa famille, en particulier de sa conjointe, à raison de 2 heures 15 par jour. L’aide nécessaire consiste en un accompagnement pour les gestes de la vie quotidienne, compte tenu des endormissements, de l’hyper-somnolence, qui le conduit à réaliser trois siestes par jour, et des crises de cataplexie. Si l’ONIAM soutient que l’indemnisation à ce titre devrait être versée sous forme de rente, il résulte toutefois de l’instruction que, depuis la mise en place du traitement par Ritaline au cours de l’année 2020, les symptômes de M. F… sont stabilisés. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, rien ne s’oppose à ce que le préjudice en cause soit réparé par un versement en capital. Afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, jusqu’à la date de lecture du présent jugement, puis sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros pour le futur, en tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les dimanches et jours fériés.
Pour la période du 2 avril 2020, date de consolidation du dommage, à la date de lecture du jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 76 458,45 euros.
Pour la période future, au regard du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais table prospective pour rente viagère pour un homme âgé de 48 ans à la date du jugement, la valeur du point est de 33,730 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 283,36 euros.
En troisième lieu, le rapport d’expertise évalue un préjudice d’aide à la parentalité à hauteur de 1 heure par jour à compter du début de la pathologie jusqu’au 16 ans de chacun des enfants de M. F…. Pour établir ce préjudice propre, ce dernier indique qu’il a besoin d’aide pour faire face aux besoins de ses enfants compte tenu de son incapacité à mener les tâches habituelles d’un père en raison des symptômes liés à la narcolepsie-cataplexie, en particulier des endormissements et des crises de cataplexie, sans toutefois demander expressément réparation de l’aide qui lui est apportée ou qui devrait l’être à ce titre. Dès lors, en sollicitant uniquement l’indemnisation de son incapacité à mener lui-même les tâches parentales en cause, M. F… n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice moral de ses enfants ou de la nécessité d’une assistance par une tierce personne. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à verser une somme à M. F… à ce titre.
En quatrième lieu, M. F… demande le remboursement des frais qu’il a exposés pour la saisine amiable de l’ONIAM. Ce dernier indique qu’en application du barème de l’ONIAM, ces frais doivent être plafonnés à 1 500 euros. Toutefois, M. F… justifie, par les factures qu’il produit, avoir exposé la somme de 1 044 euros pour la saisine de l’ONIAM et la somme de 924 euros pour la réunion d’expertise. En revanche, M. F…, qui ne produit aucune facture à ce titre, ne justifie pas avoir acquitté la somme de 786 euros au titre d’un dire à experts et ne saurait ainsi en demander le remboursement. M. F… n’est pas davantage fondé à demander le remboursement des sommes qu’il a exposées pour la saisine du tribunal administratif d’un montant de 1 466 euros au titre des frais divers. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 1 968 euros à M. F… au titre des frais divers.
En cinquième lieu, les experts ont estimé que M. F… subissait un préjudice d’incidence professionnelle en raison de la nécessité de travailler à temps partiel, d’exercer un emploi avec moins de responsabilité, sans contact avec la clientèle et le public et sans perspective d’évolution professionnelle, ce qui a une conséquence sur son évolution salariale et en aura une sur sa pension de retraite. Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’aggravation de ses symptômes, au début d’année 2013, M. F…, qui était directeur d’agence bancaire, a été contraint d’occuper un poste à moindre responsabilité à compter de 2016, de travailler à temps partiel à compter de 2018 et exerce aujourd’hui un poste de chargé de mission sans management et sans contact avec les clients. Eu égard à la pénibilité, à la rétrogradation professionnelle, à l’absence de perspective d’évolution professionnelle et à l’incidence salariale et sur sa pension de retraite, dont les symptômes de la narcolepsie-cataplexie sont à l’origine, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle de M. F…, âgé de 36 ans à la date d’aggravation des symptômes, en l’évaluant à 50 000 euros.
Quant aux préjudices personnels :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. F… justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 12 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation pour polysomnographie et de 65 % du mois de juin 2010 jusqu’à la date de consolidation. Si l’ONIAM fait valoir que les premiers symptômes ne sont apparus qu’à compter du 25 octobre 2013, il résulte toutefois de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé au point 9, que les premières somnolences et cataplexies sont intervenues au cours de l’année 2010 avant de s’aggraver brutalement à compter du début d’année 2013 avec l’apparition d’hyper-somnolence, d’endormissements incontrôlés, d’hallucinations et de crises de cataplexie fréquentes et qu’il en est résulté une longue errance diagnostique, ne conduisant à une reconnaissance de la pathologie de narcolepsie de type I qu’au mois de septembre 2015, et thérapeutique, compte tenu notamment des effets secondaires des traitements médicamenteux prescrits à M. F… et d’une importante prise de poids, qui l’a contraint à faire réaliser une chirurgie bariatrique au mois d’octobre 2017, ces symptômes l’ayant particulièrement affecté moralement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, à un taux de 65 %, à compter du début du mois de juin 2010, date d’apparition des premiers symptômes, jusqu’à la date de consolidation du dommage, à la somme de 35 158,50 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. F… a enduré des souffrances, en raison notamment de l’anxiété et de l’atteinte psychologique liée aux endormissements et aux crises de cataplexie incontrôlables, des palpitations et de la chirurgie bariatrique, évaluées par le rapport d’expertise à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. F… a subi un préjudice esthétique évalué par les experts, sur une échelle de 1 à 7, à 3,5 à titre temporaire et à 4 à titre permanent en raison d’une prise de poids massive, puis des séquelles cutanées de l’amaigrissement à la suite de la chirurgie bariatrique réalisée, ainsi que de la réaction cutanée aux traitements. Il sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. F… à 7 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. F… présente un déficit fonctionnel permanent de 50 % en raison des endormissements pluriquotidiens, des cataplexies partielles persistantes deux à trois fois par jour, de la nécessité de réaliser trois siestes par jour, de la contrainte thérapeutique et de l’atteinte psychologique due aux symptômes. Dès lors que M. F… était âgé de 42 ans au jour de la consolidation du dommage, il sera ainsi fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. F… en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 130 000 euros.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient l’ONIAM en défense, M. F… justifie qu’il pratiquait régulièrement le tennis préalablement au dommage. Dans ces conditions, il est fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice d’agrément dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que M. F… subit un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En septième lieu, M. F… soutient qu’il subit un préjudice exceptionnel tenant à un préjudice spécifique d’anxiété en raison du caractère incurable de sa pathologie, de l’ignorance de son évolutivité et de la dangerosité avérée des traitements qu’il ingère, alors que la vaccination ayant causé le dommage était encouragée par l’État. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la vaccination ayant conduit à sa pathologie ait été recommandée par l’État en situation d’urgence sanitaire ne saurait, à elle seule, établir que M. F… a subi un préjudice extrapatrimonial exceptionnel et, d’autre part, alors qu’il n’explicite ni les risques encourus, ni leur occurrence, M. F… n’établit pas que l’anxiété qu’il ressent pourrait relever d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. F… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser d’un préjudice d’anxiété ou, à supposer qu’il ait entendu en demander le bénéfice, d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. F… la somme de 938 123,31 euros en réparation des préjudices subis par lui en raison de la narcolepsie-cataplexie qu’il a développée à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1).
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… F…, de M. B… F… et de Mme C… F…
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme F…, épouse de la victime, en l’évaluant à 10 000 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de B… F…, né le 22 octobre 2007, et de C… F…, née le 4 avril 2010, en l’évaluant à 5 000 euros pour chacun d’entre eux.
En troisième lieu, compte tenu du retentissement très important de la maladie de M. F… sur ses relations et son quotidien avec son épouse, âgée de 30 ans lorsque les premiers symptômes de la narcolepsie-cataplexie se sont déclarés, il sera alloué une somme supplémentaire de 10 000 euros au titre du bouleversement dans les conditions d’existence de Mme F…. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les enfants de M. F… aient connu, du fait de la pathologie de leur père, dont les premiers symptômes sont apparus alors qu’ils étaient âgés respectivement de trois ans et trois mois, des troubles dans leurs conditions d’existence tels qu’ils justifieraient une indemnisation à part entière au titre des préjudices personnels exceptionnels.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser, à raison de la narcolepsie-cataplexie développée par leur mari et père à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1), à Mme F…, la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices propres, et à M. et Mme F…, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B… et C…, la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que l’évaluation de certains préjudices soit réservée :
L’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
En l’espèce, les consorts F… ont, de manière constante, expressément réservé l’indemnisation des postes de préjudices « dépenses de santé actuelles et futures », « pertes de gains professionnels actuelles et futures », « préjudice de formation », « frais de logement adapté »,« frais de véhicule adapté » et « préjudice d’établissement », qu’aurait subis M. F…, ainsi que les postes de préjudice « incidence professionnelle » et « perte de gains professionnels », qu’aurait subis Mme A… F…. Ce faisant, ils doivent être regardés comme ayant exclu ces postes de préjudices de l’objet de la présente demande indemnitaire. Il découle des principes rappelés au point précédent que les consorts F… conserveront la faculté, s’ils se croient fondés à le faire, de présenter une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces postes. Dans ces conditions, il y a lieu de réserver les droits des consorts F… au titre de ces postes de préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les droits de M. F…, au titre des préjudices « dépenses de santé actuelles et futures », « pertes de gains professionnels actuelles et futures », « préjudice de formation », « frais de logement adapté », « frais de véhicule adapté » et « préjudice d’établissement » sont réservés.
Article 2 : Les droits de Mme A… F…, au titre des préjudices « incidence professionnelle » et « perte de gains professionnels », sont réservés.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à M. E… F… la somme de 938 123,31 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 4 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A… F… la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 5 : L’ONIAM est condamné à verser à M. E… F… et à Mme A… F…, la somme de 5 000 euros en leur qualité de représentants légaux de M. B… F…, et la somme de 5 000 euros en leur qualité de représentants légaux de Mme C… F….
Article 6 : L’ONIAM versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Mme A… L… de K…, épouse F…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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