Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de
30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation sous l’angle de l’admission exceptionnelle en qualité de salariée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire est incompétent ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées ;
— elle ne résulte pas d’un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la qualité du titre de séjour sollicité et sur l’existence de la réalité de sa présence habituelle et continue en France en 2021, 2022 et 2023 ;
— elle a méconnu l’avis du Conseil d’Etat du 2 mars 2012 n° 355208 en n’examinant pas la demande de titre de séjour en qualité de salariée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et sa résidence continue en France et des conditions d’application de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de fait sur la qualité du titre de séjour sollicité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur la date d’entrée sur le territoire national ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Laporte, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 26 février 1985, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort clairement des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet, que
Mme B… avait, le 26 novembre 2024, présenté par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Il n’est pas davantage contesté en défense qu’il n’a pas été procédé à un examen de cette demande, le préfet se bornant à n’envisager le droit au séjour de la requérante qu’au titre de la « vie privée et familiale ».
Mme B… est dès lors fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il en sera de même par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte-tenu des motifs d’annulation retenus par le présent jugement, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Laporte, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Laporte au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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