Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2025, 7 janvier et 8 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétente pour ce faire ;
l’arrêté attaqué de lui a pas été notifié régulièrement ;
il est entaché d’absence de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les observations de Me Zerbib pour Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1998, est entrée en France le 5 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valable du 1er août 2018 au 1er août 2019. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs cartes de séjour « étudiant » valables du 9 septembre 2019 au 13 janvier 2023. Elle a sollicité le 9 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de la requérante par des considérations qui lui sont propres, en particulier ses conditions d’entrée et de séjour, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant sa situation personnelle. Ces considérations permettent à Mme A… d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…, à supposer le moyen soulevé.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Par suite, la circonstance que l’arrêté en litige n’a pas été régulièrement notifié est sans incidence sur sa légalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Mme A… soutient qu’elle réside de manière habituelle en France, qu’elle est titulaire d’un Master, qu’elle travaillait durant ses études, que l’emploi pour lequel elle disposait d’une promesse d’embauche au moment de sa demande de titre de séjour entrait parfaitement dans le cadre de son parcours universitaire et qu’elle a signé un contrat à durée indéterminé à temps plein le 30 janvier 2026. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a obtenu un master de management et commerce international, a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2019 par l’EURL Bibop en qualité d’employée polyvalente à temps partiel et produit des bulletins de paie pour la période d’avril à août 2019, puis à compter du 1er septembre 2019 par la SARL Hera en qualité d’équipière polyvalante à temps partiel et produit des bulletins de paie de septembre 2019 à août 2020. Elle a également travaillé en restauration rapide pour la société Sodefe à temps partiel en qualité d’équipière polyvalente du 27 août 2020 au 1er octobre 2020, date à laquelle elle a été promue aux fonctions de responsable opérationnelle à temps plein en contrat à durée indéterminée, contrat qui a pris fin en novembre 2022. Elle a travaillé ensuite quelques jours en décembre 2022 et janvier 2023 pour la SAS Juvenal Mozart en qualité de commis de rang à temps partiel. Elle produit également un contrat à durée déterminée avec la société Renov’plomb en qualité d’assistante comptable à temps plein le 5 février 2024 ainsi que des bulletins de paie de février à mai 2024. Elle produit enfin une promesse d’embauche datée du 21 octobre 2024 et adressée à la DREETS la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la société Bâtiment Aixois pour un poste de « technicien charge d’études des bâtiment et travaux public », en contrat à durée indéterminée à temps complet. Ces éléments, alors qu’il est constant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article 3 précité de l’accord du 9 octobre 1987 en l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’elle n’a pas travaillé depuis juin 2024, ne sont pas suffisants pour considérer qu’elle devait faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié, le dernier titre de séjour étudiant, expiré en janvier 2023, ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et le contrat à durée indéterminée signé le 30 janvier 2026 avec la société Le comptoir des saveurs étant postérieur à la décision attaquée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, sans charge de famille, est née en 1998 au Maroc où elle a vécu jusqu’à son entrée sur le territoire français en 2018 et où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales, notamment ses parents. Si elle est entrée puis a séjourné régulièrement en France en qualité d’étudiante, elle s’y est maintenue à l’expiration de son dernier titre de séjour étudiant, le 13 janvier 2023 et alors qu’elle a obtenu son diplôme en 2021. Les pièces produites pour établir la relation stable dont elle se prévaut avec son compagnon, ressortissant français, à savoir deux attestations, dont une établie par l’intéressé et l’autre par la société Engie sur laquelle figurent les deux noms, sont insuffisantes pour l’établir. Elle ne justifie pas davantage, avec les deux attestations produites à cet égard, d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 312-2 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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