Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2305715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Dachstein sur sa demande de publication d’un article dans la revue municipale « Dachstein Mag' » du 22 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Dachstein de publier cet article dans la prochaine édition de la revue « Dachstein Mag' », assorti du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales ; le contenu de l’article ne présente pas un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux et ne contrevient pas aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la maire de Dachstein conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
— alors que le nom de Mme D., conseillère municipale d’opposition, figure parmi la liste des signataires de l’article dont M. A demande la publication, l’intéressée a affirmé ne pas avoir eu connaissance de cet article et n’avoir pas donné son accord ; compte tenu du doute subsistant sur les signataires de l’article en litige, la maire a valablement exercé son devoir de contrôle prévu par le règlement intérieur en refusant de publier cet article ;
— les informations contenues dans l’article en litige sont dénuées de véracité et de fondement et revêtent le caractère de propagande ; la décision de ne pas le publier était justifiée par la volonté de ne pas diffuser de fausses informations susceptibles de créer la confusion auprès des habitants de Dachstein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est conseiller municipal au sein du conseil municipal de Dachstein, commune située dans le Bas-Rhin et comptant environ 1 700 habitants. Il est inscrit sur une liste d’opposition. Il a demandé, le 12 mai 2023, la publication d’un article dans le bulletin municipal « Dachstein Mag' ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la maire de Dachstein sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
3. Pour justifier du bien-fondé du refus d’insertion du texte produit par le requérant, la maire de Dachstein invoque son devoir de vérification et de contrôle et sa volonté de ne pas diffuser aux habitants de la commune des informations erronées. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il n’en va autrement que s’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que le contenu de l’article dont le requérant a demandé la publication présenterait un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux.
4. D’autre part, en se bornant à se prévaloir d’un doute quant à l’identité des signataires de l’article en litige, la maire de Dachstein, qui n’apporte pas d’éléments circonstanciés tels que, par exemple, une attestation établie par la personne qui aurait été citée à son insu parmi les signataires, ne justifie pas d’un motif valable permettant de refuser la publication de l’article en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif fondant l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de Dachstein de publier dans le bulletin d’information municipal « Dachstein Mag' », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le texte transmis par M. A en mai 2023. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il lui soit enjoint de publier, en outre, une copie de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de Dachstein a refusé de publier le texte proposé par M. A en vue de son insertion dans le bulletin d’information municipal « Dachstein Mag' » de mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Dachstein de publier dans le bulletin d’information municipal « Dachstein Mag' », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le texte transmis par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dachstein.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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