Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2515171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. E… B… D…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, d’un récépissé avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… D… soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 18 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Lebon, représentant M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant marocain, né le 17 mars 1991 à Fès, a sollicité le 19 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté n°2025-383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique également avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs de refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. B… D…, la seule circonstance que l’arrêté n’évoque pas explicitement ses fiches de paies étant insuffisante pour l’établir. Si le requérant fait également état de ce que la décision ne mentionnerait pas la durée de sa présence sur le territoire français, ce qui révélerait un défaut d’examen, il ressort des termes de l’arrêté qu’il indique que le requérant est, selon ses déclarations, entré en France le 26 août 2018. Enfin, si l’arrêté précise « que l’intéressé ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa sœur », cet élément, contrairement à ce qu’affirme le requérant, n’est pas contradictoire avec la circonstance, mentionnée dans sa demande de titre de séjour, selon laquelle sa sœur vivrait en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Aux termes aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord / (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 / (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… D… ne conteste pas les affirmations du préfet figurant dans l’arrêté contesté selon lesquelles il ne remplirait aucune des conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain précité. Il fait néanmoins valoir qu’il vit en France depuis 2018, que le 4 novembre 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 3 novembre 2021, qu’il a travaillé en qualité de chauffeur livreur d’août à octobre 2021, que depuis le mois de décembre 2021, soit trois ans et demi avant la décision contestée, il travaille à temps plein en qualité de vendeur au sein de la société ZK Distribution et que son employeur le soutient dans ses démarches de régularisation. Toutefois, et alors qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour constituer des motifs exceptionnels et pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… D… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de M. B… D… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M E… B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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