Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 février et 15 mars 2025 sous le n° 2502645, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 10 mai 2024, sous huitaine et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10/03/2025 ne lui permet pas de voyager à l’étranger.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, faisant valoir que la requête est dépourvue d’objet dans la mesure où Mme B bénéficie actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 9 juin 2025.
II° Par une requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2504476, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 10 mai 2024, sous huitaine et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1996, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25/08/2023, valable 1 an jusqu’au 24/08/2024. Elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour (changement de statut) le 10/05/2024. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mai 2024.
2. Les requêtes nos 2502645 et 2504476 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfecture de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable 3 mois, du 10/03/2025 au 09/06/2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la demande en référé de Mme B ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne revêtent pas un caractère provisoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative rappelées au point 3 de la présente ordonnance et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les deux requêtes en référé de Mme B en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les deux requêtes en référé de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
NOS 2502645, 2504476
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