Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A se disant E C D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le
29 août 2025, M. A se disant C D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises.
Il soutient que :
— sa demande d’asile a été rejetée définitivement par les autorités suédoises le
18 février 2025 ;
— sa situation personnelle et familiale justifie qu’il reste en France dès lors que :
* son état de santé s’oppose à ce qu’il réside en Suède,
* il parle français, et non suédois,
* sa sœur réside en France depuis plus de 10 ans,
* il fait du bénévolat en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bloch, avocate de M. C D, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans la requête et insiste sur le fait que sa demande d’asile ne sera pas réexaminée en Suède ;
— et les observations de M. C D, qui précise que la Suède a commis une erreur en considérant qu’il était de nationalité zambienne, et que cet État membre n’a pas procédé à un examen pertinent de sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant E C D, né en 1995, alias E B né en 1983, de nationalité congolaise est entré irrégulièrement en France et a sollicité l’asile le
8 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités suédoises. Les autorités suédoises, ont été saisies le 29 avril 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont explicitement donné leur accord le 7 mai 2025. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 29 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».
3. En se bornant à faire valoir que les autorités suédoises, qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du c) de l’article 18 précité, ont rejeté définitivement sa demande d’asile, le requérant ne démontre pas que l’arrêté qu’il conteste serait entaché d’erreur de droit ou d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’une part, il ne ressort ni des simples allégations de M. C D, ni des pièces du dossier que les autorités suédoises refuseraient de prendre en charge sa demande d’asile ou d’examiner l’entièreté de sa situation.
6. D’autre part, le requérant expose que sa sœur réside en France depuis plus de dix années, qu’il souffre des séquelles d’une opération au côté gauche qui lui rendent insupportables les températures très froides, telles qu’on en trouve en Suède en hiver, et qu’il exerce une activité de bénévole pour une association caritative. Il fait également valoir qu’il maîtrise la langue française. Cependant ces allégations, qui ne sont ne sont assorties d’aucun élément de preuve ni de précisions supplémentaires, ne permettent pas de considérer que l’abstention du préfet à faire usage de la faculté d’examiner une demande de protection internationale dans son cas particulier procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A se disant C D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E C D, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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