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Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 nov. 2024, n° 2427984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 224, M. C A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. A, qui invoque un nouveau moyen tiré d’une procédure irrégulière car effectuée en anglais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jordanien né le 17 août 1977, a présenté le 15 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui était proposée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. A est rejetée au motif qu’il a refusé la région d’orientation qui lui était proposée. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l’ensemble de la procédure est irrégulier car effectuée en langue anglaise, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que M. A a signée le 10 octobre 2024, qu’il a indiqué avoir sollicité et obtenu le concours d’un interprète dans cette langue. Le moyen tiré d’une procédure irrégulière doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le motif que M. A a refusé la région d’orientation qui lui était proposée. Si M. A se prévaut d’une santé psychique très fragile, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 15 octobre 2024, dont il n’est pas ressorti de vulnérabilités particulières, le requérant étant célibataire, sans enfant et n’ayant pas déclaré de problèmes de santé. Dans ces conditions, la vulnérabilité du requérant a été prise en compte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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