Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2205656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 105 22T 0007 qu’il a déposée aux fins d’installation d’une clôture avec portillon le long du chemin de la Frayère.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que les éléments en fer forgé sont autorisés et que les dispositifs opaques prohibés n’incluent pas les plaques métalliques. En outre, son projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’ABF. Il fait également valoir que des clôtures similaires ont été autorisées par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Roquefort-les-Pins ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A, et de Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 21 janvier 2022 une déclaration préalable ayant pour objet l’installation d’une clôture composée de plaques métalliques sur un mur existant le long du chemin de la Frayère à Roquefort-les-Pins. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire de cette commune s’est opposé à ladite déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Roquefort-les-Pins : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. () / 1. Aspects des clôtures et des murs de soutènement : – les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour permettre l’entier écoulement des eaux pluviales vers l’intérieur de l’unité foncière ; – pour les clôtures autres que les clôtures pleines définies à l’article 10, sont interdits en bord de voie publique, au-dessus du mur bahut de 0,70 mètre, les dispositifs opaques dont l’aspect s’apparente à du plastique, des filets, des canisses. Toutefois, les cannisses et les panneaux bois sont autorisés sur des limites séparatives. Sont autorisés les dispositifs naturels (bruyère, écorce de pin, osier) les compositions végétales, les dispositifs à claire voie, les éléments en fer forgé, les grillages. Les dispositifs plastiques imitant les haies végétales restent admis. () « . Aux termes de l’article UB 10 du même règlement : » () Toutes les clôtures sont limitées à deux mètres de hauteur, à l’exception des portails qui pourront être plus élevés. La hauteur maximale des murs bahuts est fixée à 0,7 mètre, la partie supérieure de la clôture devant être mise en œuvre par un dispositif à claire-voie (grille, piquets, grillages) () ".
3. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet de M. A consiste en l’édification d’une clôture composée de plaques métalliques pleines de couleur brune réalisées en fer forgé, il ressort de la combinaison des dispositions précitées des articles UB 10 et UB 11 du règlement du PLU de la commune de Roquefort-les-Pins que, nonobstant la qualification de fer forgé de la clôture en litige, et bien que le règlement ne précise pas l’ensemble des matériaux opaques prohibés, les auteurs de ce document d’urbanisme ont nécessairement entendu, en autorisant les dispositifs à claire-voie pour les clôtures, prohiber les clôtures constituées d’un matériau opaque. Or, il est constant que le projet de clôture de M. A comprend des plaques métalliques pleines, et donc opaques. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le projet en litige a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Roquefort-les-Pins aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU. Si M. A fait également valoir que des clôtures opaques ont été autorisées par la commune de Roquefort-les-Pins, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Roquefort-les-Pins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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