Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 août 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 16 juin 2025, M. A D et Mme B C soumettent au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 859,74 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Les requérants, dans leurs écritures contentieuses, ont notamment exposé ce qui suit : « () nous ne savons toujours pas comment ce calcul a été effectué. Nous pensons toutefois qu’il s’agit d’un montant négatif (un déficit) que j’ai inscrit dans une colonne, ce qui n’a pas été traité comme tel par la CAF. En réalité, nous avons enregistré une perte due à notre situation pendant la pandémie, qui a été ignorée comme déficit. Cette information a été difficile à saisir dans le formulaire informatique de la CAF. Cependant, la CAF a demandé un schéma nous permettant de l’expliquer plus en détail. Là encore, je pense que le déficit négatif a été omis. () Il est possible que si la dette avait été calculée comme nous avons essayé de l’expliquer avec tant d’acharnement, le montant réclamé ne corresponde pas à celui qui nous a été réclamé, ce qui nous semble incorrect. Récemment, le service Contentieux de la Nièvre a réduit le montant de la dette de 50 %, ce dont nous lui sommes reconnaissants. Techniquement, nous comprenons que nous aurions dû signaler ce problème plus tôt, mais les effets de la pandémie ont été très graves et nous rencontrons de multiples problèmes, notamment financiers () ».
6. Compte tenu des écritures, reproduites au point 5, auxquelles n’étaient jointes aucune décision de l’administration, le juge n’a pas été en mesure d’identifier quel était le litige qui lui était soumis et, en particulier, si les requérants entendaient contester le bien-fondé de l’indu de RSA au regard de ce qui a été dit au point 3 ou bien demander au juge une remise gracieuse de la dette de RSA au regard de l’office défini au point 4.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. Le 19 mai 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête au regard de l’article R. 412-1 du même code. En se bornant à retourner au tribunal des copies tronquées et incomplètes de documents administratifs, inexploitables, les requérants n’ont pas, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, produit la ou les décisions qu’ils entendaient contester.
9. En second lieu, l’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
10. Les arguments invoqués par les requérants, reproduits au point 5, étaient inintelligibles. Le 19 mai 2025, le greffe du tribunal les a alors invités à régulariser et à motiver leur requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à leur disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. Les intéressés n’ont cependant pas complété le formulaire mis à leur disposition ni produit un nouveau mémoire propre à établir qu’une décision identifiée de l’administration méconnaissait leurs droits devant le délai d’un mois qui leur était imparti. Ils n’ont dès lors pas mis à même le juge d’exercer utilement sa mission.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C, qui n’a pas été régularisée, peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.
Une copie de de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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