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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 nov. 2025, n° 2502568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 2 septembre 2025, M. A… E…, représenté par la SCP Pougeoise-Dumont-Biausque-Sicard, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins prodigués à son épouse Mme J… E…, décédée, ont été conformes aux règles de l’art.
Il soutient que :
- le 8 octobre 2023, alors que son épouse présentait un état d’affaiblissement inhabituel avec des difficultés respiratoires, il a contacté, à 13h58, le SAMU dont le médecin régulateur a missionné le docteur I… H…, médecin de garde ;
- arrivé à 17h57 ce médecin a conclu qu’une hospitalisation n’était pas nécessaire mais a rappelé le SAMU afin d’organiser le transport de Mme E… aux urgences du centre hospitalier de Vitry-le-François en précisant qu’il s’agissait d’une demande expresse de l’époux de Mme E… ;
- à l’arrivée de l’ambulance, à 19h01, son épouse était en situation de détresse respiratoire devant être traitée en urgence ; elle a été prise en charge aux urgences pour une saturation comprise entre 80 et 83 % ;
- à 22h13, le médecin a conclu à la présence d’une pneumopathie ou d’une tumeur bronche souche avec un diagnostic principal de pneumopathie lombaire ;
- le 9 octobre 2023 à 8h56, une dégradation brutale de l’état de santé de son épouse a été constatée ; victime d’un arrêt cardiaque, elle a été réanimée et transférée dans le service de réanimation de la polyclinique de Bezannes ;
- le 15 octobre 2023, une IRM cérébrale a fait apparaître de multiples signes d’anoxie cérébrale ;
- une décision d’arrêt des soins a été prise et le décès est intervenu à 13h40 ;
— quatre jours avant l’appel au SAMU, Mme E… avait été amenée aux urgences de Bar-le-Duc en raison d’une perte d’équilibre et de céphalées faisant a priori suite à une hémorragie conjonctivale ; aucune anomalie n’avait été constatée et il était prévu une IRM en externe ainsi qu’une consultation de neurologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la polyclinique Reims Bezannes, représentée par la SELARL Fabre & Associées, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’expert composé d’un pneumologue et d’un réanimateur, soit complétée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel, représenté par la SCP Dubois Marrion Mourot, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que la mission d’expertise soit complétée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’un urgentiste et d’un pneumologue, soit complétée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’expert composé notamment d’un médecin urgentiste, soit complétée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, M. le docteur I… H… déclare que la prise en charge de Mme J… E… a été réalisée conformément aux règles de bonne pratique médicale dans le cadre de sa consultation de garde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, M. le docteur C… D…, représenté par la SELARL Cabinet Auber, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un expert spécialisé en anesthésie-réanimation, soit complétée conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2. Les mesures d’expertise demandées par M. E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert composé de Mme la docteure G… L…, pneumologue, et de M. le docteur B… F…, anesthésiste-réanimateur, est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme J… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims, par le centre hospitalier de Vitry-le-François, par le docteur I… H…, par la polyclinique Courlancy Santé, par le docteur C… D… et par le centre hospitalier de Bar-le-Duc ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme J… E… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme J… E… et les soins et prescriptions antérieurs à la consultation du 8 octobre 2023 et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; décrire l’état pathologique de Mme J… E… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme J… E… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et sur l’existence d’un retard de diagnostic ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme J… E… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé ;
5°) déterminer l’origine et les causes possibles de l’infection présentée ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à Mme E….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
- avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 4 mai 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, au centre hospitalier de Vitry-le-François, à M. le docteur I… H…, à la polyclinique Courlancy Santé, au centre hospitalier de Bar-le-Duc, à M. le docteur C… D…, à Mme la docteur G… L…, expert et à M. le docteur B… F…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, K… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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