Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2403578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain entré sur le territoire français le 19 août 2019 selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 17 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 17 novembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 17 novembre 2023, par courrier expédié le même jour, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A… est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A… est illégale et qu’elle doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer à M. A…, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
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