Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2308048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral » du baccalauréat général au titre de la session 2023, ainsi que la décision du 24 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux.
Mme A soutient que :
— le jury a commis une erreur de sujet ;
— cette erreur sur le sujet ne lui a pas permis de bénéficier de l’intégralité du temps d’épreuve et l’a perturbée ;
— d’autres candidats ont obtenu une réévaluation forfaitaire de leur note.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d’un candidat et qu’elle tend à l’annulation d’une note qui n’est pas détachable de la décision du jury ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était élève en classe de terminale au lycée général, technologique et agricole d’Obernai au cours de l’année scolaire 2022-2023. Elle a obtenu le baccalauréat général au titre de la session 2023 avec la mention bien. Ayant obtenu la note de 11 sur 20 à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral », elle a présenté auprès du recteur de l’académie de Strasbourg un recours gracieux contre cette évaluation, qui a été rejeté par une décision du 24 août 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la note qu’elle a obtenue à cette épreuve orale terminale au titre de la session 2023, ainsi que la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme ». Aux termes de l’article D. 334-4 de ce code : « L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale ». Aux termes de l’article D. 334-20 du même code : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ».
3. La note obtenue par la requérante à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral » n’est pas détachable du résultat final de l’examen du baccalauréat général arrêté par le jury et constitue ainsi un acte préparatoire. Par suite, elle n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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