Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2024 et 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas avoir relancé son employeur sans succès ; il n’a pas, lui-même, été informé de l’absence de réponse de son employeur, situation à laquelle il aurait pu remédier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision en date du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, représentant M. A, en présence du requérant.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 13 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1979, déclare être entré en France le 5 mai 2017. Le requérant a demandé, le 16 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 22 janvier 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’arrêter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A soutient qu’il réside en France depuis le 5 mai 2017, qu’il a noué des liens amicaux depuis lors, qu’il est inséré professionnellement depuis 2018, qu’il travaille dans un secteur en tension et justifie ainsi de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France à l’âge de trente-sept ans, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas, par les deux attestations produites par des collègues de travail, d’attaches familiales ou amicales particulières en France, alors que sa famille réside dans son pays d’origine. Enfin, si M. A justifie travailler en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2021, en tant que cuisinier, au sein de la société ESM et, du mois de juin 2018 à octobre 2020, au sein de la société SP Food pour un salaire moyen inférieur au salaire minimum de croissance, ces éléments sont insuffisants pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. M. A soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait. A supposer même que ces motifs soient entachés d’une erreur de fait, notamment l’absence de réponse aux demandes complémentaires adressé à son employeur, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait en tout état de cause pris la même décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A en tenant pour établie l’activité salariée alléguée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées au frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409003
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