Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2025, n° 2515509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la société à responsabilité limitée RHD, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a refusé de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait, place de Strasbourg dans le 3ème arrondissement de Marseille, ensemble la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les forces de police municipale ont requis le déplacement de son installation le 8 décembre 2025 et que la décision contestée la prive de tout revenu professionnel et lui cause de graves difficultés financières, ainsi qu’à sa gérante et à son employé ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision est insuffisamment motivée en l’absence de communication des motifs de refus ;
- la commune ne démontre pas l’existence d’un intérêt général justifiant l’absence de renouvellement, alors qu’elle a continué à occuper l’emplacement et à s’acquitter des redevances.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2515508 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 20 février 2018, le maire de Marseille a autorisé la société RHD à occuper une portion du domaine public située place de Strasbourg dans le 3ème arrondissement de Marseille du 19 février 2018 au 18 février 2021, en vue de l’installation d’un camion permettant l’exercice d’une activité de vente de poulets braisés. Cette autorisation a été renouvelée par un arrêté du 20 mai 2021, dont l’article 5 rappelle qu’elle ne peut être renouvelée tacitement et ne confère pas un droit acquis à un tel renouvellement, au titre de la période du 19 février 2021 au 18 février 2024. Par un courrier du 2 avril 2024, la société RHD a sollicité le renouvellement de cette autorisation, qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 2 octobre 2025, le maire de Marseille a rappelé à la gérante de la société RHD, qui s’est maintenue sur le domaine public, qu’elle était occupante sans droit ni titre. La société RHD a présenté un recours gracieux du 28 octobre 2025, qui a été rejeté par une décision du 17 novembre 2025. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société RHD a attendu près de dix-huit mois avant de saisir le juge des référés, s’étant maintenue sur le domaine public sans droit ni titre et n’agissant qu’après intervention des services de police le 8 décembre 2025 pour obtenir le déplacement effectif de son installation. La société RHD, qui s’est ainsi elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, n’établit dès lors pas que les préjudices dont elle fait état porte une atteinte grave à ses intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société RHD en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RHD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée RHD.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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