Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2403631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 11 octobre 2024 fixant la clôture d’instruction au 4 novembre 2024 à 12 h ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 27 novembre 2024 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Somda, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 23 octobre 1983, est entré en France le 6 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 18 avril 2024, il a sollicité auprès du préfet de l’Eure la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de sécurité du 4 avril 2024. Par l’arrêté du 31 juillet 2024 attaqué, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, si M. B se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, de plus de cinq ans, et de son intégration professionnelle, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial et qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs. En outre, la promesse d’embauche dont il se prévaut est pour un poste d’agent de sécurité qui requiert, notamment, un certificat de qualification professionnelle dont il ne justifie pas disposer. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, M. B qui ne démontre pas, en tout état de cause, en avoir fait la demande, ne justifie d’aucun élément qui aurait dû conduire le préfet de l’Eure à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut. Il n’appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, d’indiquer en quoi un retour au Gabon violerait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors, au demeurant, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir fait valoir des éléments relatifs à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aminata Somda et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403631
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