Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 févr. 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, l’association Avenir Jeunes F (B), représentée par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de l’ouest des E a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C Debureau pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à toute autre partie compétente de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement sans nouvelle procédure contradictoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à toute autre partie compétente de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement après une nouvelle procédure contradictoire dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat ou de toute autre partie défenderesse le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions des autres parties.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien de Mme Debureau, qui perçoit intégralement son salaire, dans ses effectifs préjudicie gravement et immédiatement son équilibre financier déjà sous tension et qu’un recrutement est intervenu sur son poste laissé vacant du fait d’une absence prolongée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* la procédure suivie devant l’inspecteur du travail est viciée en ce que :
) elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur un nombre important de pièces présentées par Mme Debureau ;
) des éléments déterminants sur lesquels l’inspecteur du travail s’est fondé ne lui ont pas été transmis ;
* l’inspecteur du travail a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, à savoir :
) le fait que la dégradation de l’état de santé de Mme Debureau trouverait son origine dans des obstacles faits à l’exercice de ses mandats ou dans une discrimination syndicale ;
) l’existence d’un contexte conflictuel entre sa direction et le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) dont Mme Debureau assure le mandat de délégué ;
* cette décision est entachée d’erreurs de droit en ce que :
) l’inspecteur du travail s’est fondé sur des faits postérieurs à la date de l’arrêt de travail de Mme Debureau pour justifier le lien entre celui-ci et des obstacles faits à l’exercice de ses mandats ou une discrimination syndicale ;
) l’inspecteur du travail s’est fondé sur un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les fonctions représentatives de Mme Debureau alors que cette demande est exclusivement liée à son inaptitude médicale ;
) l’inspecteur du travail s’est fondé sur des éléments sans lien avec le licenciement de Mme Debureau ;
* en reconnaissant l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats de Mme Debureau, l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
* cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce que l’inspecteur du travail a sanctionné par un refus d’autorisation de licenciement un retard dans la revalorisation des salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de preuve de l’existence de difficultés financières de l’association pour l’année 2025 qui ne pourraient en tout état de cause être regardées comme particulièrement impactée par la décision de refus d’autorisation de licenciement de Mme Debureau ;
— sur la condition du moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
* l’inspecteur du travail a transmis l’ensemble des pièces produites par Mme Debureau à l’association qui a été mise à même d’y répondre ;
* les faits sur lesquels l’inspecteur du travail s’est fondé sont matériellement établis ;
* il existe une faisceau d’indices de nature à établir l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat de Mme Debureau ;
* si l’inspecteur du travail s’est fondé sur des faits postérieurs à l’arrêt de travail de Mme Debureau, sur des tensions entre l’association et le syndicat CGT et sur des éléments relatifs à des difficultés dans la mise en place d’une revalorisation des salaires, ces éléments constituaient des indices tendant à établir l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat représentatif, de sorte qu’il n’a commis aucune erreur de droit en les prenant en compte ;
* le refus d’autorisation de licenciement ne saurait être regardé comme une sanction déguisée pour le retard de revalorisation des salaires.
La procédure a été communiquée à Mme Debureau qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500450 le 23 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de M. Poujade, juge des référés ;
— les observations de Me Coirier, représentant l’association B, qui reprend les moyens de sa requête et précise que :
* en ce qui concerne l’urgence, eu égard au contexte politique, le financement des missions locales n’apparaît pas comme une dépense prioritaire de l’Etat de sorte que le caractère certain du versement de ses subventions n’apparaît pas établi ; ces subventions, tout comme les ressources au titre du fonds social européen, ne font pas partie de sa trésorerie disponible ; Mme Debureau ne perçoit aucune indemnité journalière de la part la caisse primaire d’assurance maladie ;
* elle n’a eu que sept jours pour répondre aux documents qui lui ont été transmis à la fin du mois de novembre ;
* ses observations n’ont pas été portées à la connaissance de Mme Debureau ;
* des échanges internes au syndicat CGT ont été pris en compte par l’inspecteur du travail pour qualifier un contexte syndical conflictuel malgré l’absence de mention de ceux-ci dans la décision litigieuse ;
* l’inspecteur du travail a fait preuve d’un défaut d’impartialité dès lors qu’il l’a incitée à accepter une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Debureau, au regard de la manière dont la procédure contradictoire a été conduite et au regard des éléments pris en compte dans la motivation de la décision litigieuse ;
— les observations de Mme D et de M. A, représentant la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui ont repris ses écritures et ont fait valoir que :
* l’association a commis une erreur en ce qui concerne son évaluation du coût du maintien de Mme Debureau ;
* le président de l’association ne pouvait pas ignorer les raisons pour lesquelles il a été auditionné, une explication ayant été réalisée lors de cette entretien qui a duré trois heures.
Mme Debureau n’était pas présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 février 2025 à 12h.
Un mémoire a été présenté pour l’association B, enregistré le 12 février 2025, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites et ses observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Debureau a été recrutée par l’association B à compter du 8 juin 2015 sur le site de Guingamp en qualité de secrétaire et agente d’accueil puis d’animatrice de l’espace emploi multimédia de ce site, d’abord sous l’empire d’un contrat aidé puis d’un contrat à durée indéterminée à compter de 2019. Mme Debureau a été élue en qualité de membre titulaire au comité social et économique et déléguée syndicale au cours de l’année 2023. Elle a cependant été placée en congé maladie à compter du 5 février 2024. Suite à une visite médicale du 1er juillet 2024, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme Debureau à exercer ses fonctions et à l’impossibilité de la reclasser dans un emploi. Par un courrier du 23 juillet 2024, l’association B a présenté auprès de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licencier Mme Debureau pour inaptitude. Par une décision du 16 septembre 2024, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de l’ouest des E a refusé d’autoriser ce licenciement en raison d’une irrégularité dans la procédure suivie devant le comité social et économique avant sa saisine. Par un courrier du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre suivant, l’association B a de nouveau présenté une demande d’autorisation de licencier Mme Debureau pour inaptitude. Or, par une décision du 12 décembre 2024, le même inspecteur du travail a de nouveau refusé d’autoriser ce licenciement. Par la requête visée ci-dessus, l’association B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. S’il ressort des pièces du dossier que l’association requérante devra faire face en 2025 à une diminution des subventions accordées par l’Etat, constituant 60 % de ses ressources, à un retard de leur versement et du versement au titre du fonds social européen et à l’amortissement d’un prêt de restructuration de 200 000 euros, il n’est aucunement établi, notamment par une attestation comptable circonstanciée, l’existence d’un risque de résultat budgétaire négatif au titre de l’exercice 2025 ou d’une situation de trésorerie tendue à la fin de l’année 2024 et au début de l’année 2025, alors que le président de l’association faisait valoir l’absence de risque pour le maintien de sa masse salariale au cours d’un dialogue de gestion tenu le 21 juin 2024, plusieurs semaines après la dissolution de l’Assemblée nationale et malgré l’annonce d’une baisse des subventions de l’Etat. Elle n’établit pas plus avoir été dans l’impossibilité de poursuivre, pour des raisons financières, le recrutement sur un poste de conseiller en accompagnement social. Dans ces circonstances, nonobstant le maintien du versement de la rémunération de Mme Debureau, alors que celle-ci est placée en arrêt de travail, l’association B n’établit pas que le refus d’autoriser le licenciement de celle-ci préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnant la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de l’association B tendant à la suspension de l’exécution de la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de l’ouest des E du 12 décembre 2024 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par l’association B et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Avenir Jeunes F, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme C Debureau.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Rennes, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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