Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ont été prises après la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui ne donnent pas cette faculté à l’administration ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave, actuelle et réelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune urgence à l’éloigner du territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-4 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 9 et 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Leclerc, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen dirigé contre de l’arrêté pris dans son ensemble et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu du requérant,
- les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue italienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Bas-Rhin n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né le 20 mars 1977 à Baden Baden (Allemagne), déclare être entré en France au cours de l’année 2002. Par un arrêté du 31 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 251-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’éloignement et des décisions subséquentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité à présenter des observations sur la décision qu’envisageait de prendre à son encontre le préfet du Bas-Rhin. La circonstance qu’il n’ait bénéficié que d’un délai de trente minutes pour ce faire est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l’administration n’avait pas à lui accorder, dans le cas d’espèce, un délai particulier pour qu’il les présente. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé sur les éléments obtenus à la suite de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 200-6, le 2° de l’article L. 251-1, les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il conclut à l’existence d’une menace pour un intérêt fondamental de la société française et à l’urgence de procéder à l’éloignement de l’intéressé. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français mais ne justifie pas y avoir résidé de manière stable et continue depuis 2002. Il ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément d’intégration en France et ne parle pas le français. S’il évoque la présence de sa fille en France, il ne démontre pas l’existence de liens intenses et stables avec celle-ci alors qu’elle est majeure et n’est pas à sa charge. En tout état de cause, M. B… a été condamné le 2 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux assortis d’un sursis simple, pour des faits de corruption de mineur et détention d’image pédopornographiques commis entre 2018 et 2020. Cet élément, au regard de sa gravité, caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, sans que le quantum de la peine dont l’intéressé a fait l’objet ne la remette en cause. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux pris à l’encontre de M. B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B…, comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. B…, qui a fini d’exécuter sa peine le 5 avril 2026, représente, par son comportement, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, sans que son comportement en détention ou l’absence de précédente condamnation ne la remette en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant été accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale.
En second lieu, si le requérant soutient qu’il n’y a aucune urgence à l’éloigner du territoire en raison du caractère isolé de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, la seule nature des faits commis et le risque de réitération caractérisent cette urgence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant été accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’ayant été accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, si le requérant se prévaut de la présence de sa fille pour alléguer d’une disproportion de la décision attaquée, ainsi qu’il a été précédemment dit il ne justifie pas entretenir des liens avec cette dernière et il représente une menace pour un intérêt fondamental de la société française. Ces éléments, justifient dans son principe et sa durée la décision portant interdiction de circulation d’une durée de trois ans prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Leclerc et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Cessation ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Actes administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- République dominicaine ·
- Emprisonnement ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revalorisation des salaires ·
- Subvention ·
- Suspension ·
- Refus d'autorisation
- Provision ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Obligation ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.