Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2504589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 24 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Des Boscs, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante philippine, née le 22 juin 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
S’agissant de sa vie privée et familiale, la requérante fait valoir qu’elle séjourne depuis cinq ans en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans charge de famille en France alors que la décision mentionne que son mari et ses trois enfants résident à l’étranger. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par Mme B… au titre de sa vie privée et familiale.
Concernant son activité salariée, il ressort des pièces du dossier que Mme B… établit, par des pièces nombreuses et diversifiées, dont notamment des bulletins de paye, sa présence en France depuis cinq ans. Elle produit 132 bulletins de salaire comme garde d’enfants auprès de cinq employeurs différents. Si sa rémunération a connu des fluctuations, inhérentes à la nature de son activité, il ressort des pièces du dossier que le cumul de ses salaires a été supérieur au SMIC sur 3 ans et 9 mois. De plus, Mme B… justifie d’un contrat à durée indéterminée signé depuis 2020 avec l’un de ses employeurs, qui a également rempli une déclaration d’autorisation de travail et rédigé une lettre de motivation, faisant état de sa bienveillance, de son sérieux et de sa fiabilité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme B… ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. C…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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