Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 mars 2025, 16 mai 2025 et 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hamann-Beck, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation et porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a toujours vécu en France, qu’il n’est plus retourné au Maroc depuis 1994 où il n’a plus d’attaches, que tous ses frères et sœurs sont Français, à une exception près, et qu’il est le père d’un enfant vivant en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une décision du 6 juin 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1977 et entré en France à l’âge de sept mois, était titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 17 décembre 2024. A la suite de l’avis favorable de la commission d’expulsion émis le 4 décembre 2024, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 18 février 2025, a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « ». Aux termes toutefois des sixième et neuvième alinéas du même article : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans « . Toutefois, aux termes des neuvième et dixième alinéas de cet article : » Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 11 août 1997 à deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé et recel de bien commis le 6 mars 1997, le 9 août 1999 à trois mois d’emprisonnement pour vol aggravé commis le 9 août 1999, le 8 juillet 2003 à cinq mois d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé commise le 6 avril 2003, le 4 novembre 2003 à deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé commis le 22 octobre 2003, le 16 janvier 2006 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et vol en récidive commis le 28 septembre 2005, le 7 février 2006 à quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, commis le 6 février 2006, le 13 décembre 2006 à six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commis le 1er juillet 2006, le 2 janvier 2007 à six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, rébellion en récidive, menace de mort réitérée, outrage en récidive à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageur et port prohibé d’arme de catégorie 6, commis le 31 décembre 2006. Il a encore été condamné le 22 août 2007 à six mois d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction commis le 1er septembre 2006, le 16 juillet 2008 à quatre mois d’emprisonnement pour évasion d’un condamné en placement extérieur commis le 11 juillet 2008, le 7 septembre 2009 à un mois d’emprisonnement pour outrage à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions commis le 21 décembre 2008, le 12 janvier 2010 à deux mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et vol commis le 22 novembre 2006, le 31 mars 2010 à cinq mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et sans assurance, commis le 7 octobre 2009, le 14 février 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle commise le 19 janvier 2012, le 12 octobre 2012 à un mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 8 septembre 2012, le 10 juillet 2013 à deux mois d’emprisonnement pour acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive, commis le 9 mai 2013. Il a par la suite encore été condamné le 7 mars 2018 à trois mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance et malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, commis le 25 janvier 2018, le 28 mars 2018 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de mort réitérée commis le 23 mai 2016, le 26 août 2020 à un six mois d’emprisonnement pour menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commise le 11 janvier 2018, le 29 septembre 2020 à cinq mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, commis le 27 septembre 2020, le 5 septembre 2022 à huit mois d’emprisonnement pour port d’arme malgré une interdiction judiciaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 3 septembre 2022. Il a encore été condamné le 31 janvier 2024 à quatre mois d’emprisonnement et 100 euros d’amende pour vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et outrage à une personne chargée d’une mission de service public en récidive, commis le 13 juillet 2023, et le 7 février 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, commis le 14 décembre 2023. Enfin, l’arrêté mentionne sans être contesté que M. A a comparu le 13 décembre 2024 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de crime ou de délit contre les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, qu’une condamnation a été prononcée à l’issue de l’audience dont M. A a relevé appel. Enfin, il mentionne également une autre condamnation qui n’apparaît pas sur l’extrait de son casier judiciaire le plus récent, prononcée le 1er décembre 2021, de douze mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire, pour des faits de menace de mort ou d’atteinte au biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis en récidive.
6. Ainsi que l’a relevé le préfet de la Moselle, compte tenu des nombreuses condamnations, de leur caractère répété et de la gravité des faits commis, M. A persiste dans son comportement délictuel et ne paraît avoir tiré aucune leçon de ses condamnations. Compte tenu par ailleurs du risque élevé de réitération, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a considéré que le comportement de M. A constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
7. Si M. A soutient qu’il a toujours vécu en France, qu’il n’est plus retourné au Maroc depuis 1994 où il n’a plus d’attaches, que tous ses frères et sœurs sont Français, à une exception près, et qu’il est le père d’un enfant vivant en France, il n’a produit cependant au tribunal aucun justificatif à l’appui de ses allégations et n’apporte pas davantage de précisions sur la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hamann-Beck et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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