Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 9 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Cissé demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) de l’admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires en raison de ses liens personnels et de son intégration dans la société française ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litigieuse a été retirée par arrêté le 22 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du 22 mai 2025. Cette décision étant devenue définitive, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige
4. M. A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Cissé, avocat de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cissé une somme de 800 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à
Me Cissé et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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