Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a décidé que la demande d’aide présentée par M. A… était caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gicquel substituant Me Gilbert, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 mai 1992, a sollicité le 22 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 6 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l’état de santé du père du requérant n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous l’ensemble des éléments de faits relatifs à la situation de l’intéressé. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 2 octobre 2024, ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence depuis cette date, au demeurant extrêmement récente. Si l’intéressé soutient disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire en ce qu’il est titulaire d’un diplôme de sciences politiques, il ne le justifie pas en produisant un diplôme uniquement produit en langue arabe, par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé soit donneur de sang et qu’il contribue à l’activité d’une association de football, ne sauraient à elles seules, démontrer une telle insertion sur le territoire alors qu’au demeurant les moyens d’existence de M. A…, qui est hébergé, ne sont pas connus. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales et se prévaut de la présence de sa mère titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, de son petit frère né en 2015 de nationalité française et de son père également titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, lequel a subi une double amputation des tibias, toutefois d’une part, l’intéressé, marié depuis le 2 janvier 2020 avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2021 et 2023 en Algérie, dont le lieu de résidence n’est pas précisé, n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, d’autre part, il ne démontre pas l’impossibilité pour son père de recourir à une assistance d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est d’ailleurs pas applicable aux ressortissants algériens ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et tirés de ce que le préfet n’a pas examiné la demande du requérant sur ce fondement, doivent, en conséquence et en tout état de cause, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délégation de compétence ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Port d'arme ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Sujetions imprévues ·
- Ligne ·
- Marchés publics ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prostitution ·
- Départ volontaire ·
- Abus de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Abus ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.