Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2303621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Signes, les sociétés Systra , Artelia , Ingerop Conseil et Ingénierie , Verdi Ingénierie Sud-Ouest , D' Architecture Brochet-Lajus-Pueyo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2023, 13 juillet 2023 et 7 février 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025, les sociétés Systra, Artelia, Ingerop Conseil et Ingénierie, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et Signes, représentées par Me Lepron, demandent au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à verser les sommes de 982 736,77 euros HT à la société Systra, 403 551,97 euros HT à la société Artelia, 422 358,81 euros HT à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, 451 910,47 euros HT à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 118 058,47 euros HT à la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 174 300,73 euros HT à la société Signes, toutes assorties des intérêts moratoires, capitalisés à échéance annuelle à compter du 15 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- elles ont droit à une rémunération supplémentaire à raison des prestations supplémentaires non prévues au marché qu’a décidées le maître d’ouvrage, de sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat et de fautes du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché ainsi que dans sa mise en œuvre ;
- un premier chef de préjudice est constitué des conséquences de la contestation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique :
* la société Systra a fourni des prestations d’aide à la décision et d’appui contentieux, qui constituent des prestations supplémentaires ; le préjudice y afférent s’élève à 21 334,57 euros TTC ;
* l’annulation de la déclaration d’utilité publique portant sur la ligne D de tramway constitue une sujétion imprévue, qui a impliqué la démobilisation des équipes affectées aux études portant sur cette ligne, engendrant une perte de productivité des agents remobilisés voire une inactivité de certains agents ; le préjudice y afférent s’élève à 49 363,42 euros HT pour la société Systra, 17 856 euros HT pour la société Artelia, 72 800,34 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 72 424 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 33 123 euros HT pour la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 33 120 euros HT pour la société Signes ;
* l’arrêt des études relatives à cette ligne a engendré des pertes d’efficience, qui résultent de carences du maître d’ouvrage dans l’exercice de son pouvoir de direction du marché, notamment dans la prise de décision ; le préjudice y afférent s’élève à 70 478,45 euros HT pour la société Systra, 45 150 euros HT pour la société Artelia, 66 862,50 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 77 512,50 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et 33 212,50 euros HT pour la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 43 425 euros HT pour la société Signes ;
* la remobilisation d’effectifs pour travailler sur les études relatives la ligne de tramway D, après que la déclaration d’utilité publique portant notamment sur cette ligne a été remise en vigueur, a engendré une perte d’efficience ; celle-ci résulte tant de la sujétion imprévue mentionnée précédemment, que de demandes nouvelles du maître d’ouvrage qui n’ont pas été indemnisé par les avenants conclus lesquels renvoient le chiffrage de ce poste de préjudice à une date ultérieure ; le préjudice y afférent s’élève à 90 844,28 euros HT pour la société Systra, 55 800 euros HT pour la société Artelia, 40 150 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 26 040 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et 11 580 euros HT pour la société Signes ;
- un deuxième chef de préjudice porte sur les perturbations causées par les modifications de programme décidées par le maître d’ouvrage, qui constituent des travaux supplémentaires et traduisent une faute de sa part dans l’exécution du marché et dans l’estimation de ses besoins :
* le maître d’ouvrage a sollicité des études complémentaires portant sur l’optimisation des travaux, qui mérite une rémunération complémentaire ; l’absence de réponse du maître d’ouvrage durant cinq mois révèle une carence fautive de sa part, qui a engendré des surcoûts ; le préjudice y afférent s’élève à 525 046,07 euros HT pour la société Systra, 79 608 euros pour la société Artelia, 89 024 euros pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie et 119 412 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest ;
* le maître d’ouvrage a également commandé des notes complémentaires sur l’allotissement, qui constituent des prestations supplémentaires non prévues au marché initial ; elles ont désorganisé et rallongé la phase d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) des lignes de tramway C et D et nécessité une mobilisation supplémentaire de personnels d’encadrement et de recherche ; le préjudice y afférent s’élève à 22 148,09 euros HT pour la société Systra, 32 224 euros HT pour la société Artelia, 34 224 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 37 200 euros pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 3 474 euros HT pour la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 23 160 euros HT pour la société Signes ;
* le maître d’ouvrage a sollicité la modification des dossiers de consultation des entreprises (DCE) par de nombreuses demandes, dont l’accumulation traduit une faute de sa part dans sa gestion du marché, qui ont désorganisé le marché et engendré des surcoûts de personnel et un allongement de la durée de la mission ; le préjudice y afférent s’élève à 17 487,61 euros HT pour la société Systra, 50 952 euros HT pour la société Artelia et 2 976 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie :
* l’allongement de leur mission, imputable au maître d’ouvrage, a engendré une perte de couverture de frais fixes et des frais financiers et généraux, qui doivent être évalués à 186 034,30 euros HT pour la société Systra, 120 321,97 euros HT pour la société Artelia, 120 321,97 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 120 321,97 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 49 521,97 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et 49 251,97 euros pour la société Signes.
- le préjudice total subi par les membres du groupement doit donc être évalué à 982 736,77 euros HT pour la société Systra, 403 551,97 euros HT pour la société Artelia, 422 358,81 euros HT pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 451 901,47 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 118 58,47 euros HT pour la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 174 300,73 euros pour la société Signes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2024 et le 14 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive au regard des délais prévus par l’article 37 du CCAG-PI et l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- toutes les prestations supplémentaires ont été rémunérées ;
- elle n’a commis aucune faute dans les validations des études remises par le groupement de maîtrise d’œuvre ;
- elle n’a commis aucune faute par son action consécutive à l’annulation de la déclaration d’utilité publique par le tribunal administratif ;
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Carlier, représentant les sociétés requérantes,
- et les observations de Mme C… A…, représentant Bordeaux Métropole.
Une note en délibéré produite pour Bordeaux Métropole a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Une note en délibéré produite pour les sociétés requérante a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015, a, par un avis d’appel à la concurrence du 22 juillet 2011, lancé une procédure de marché négociée portant sur la maîtrise d’œuvre du projet de développement du réseau de transport en commun de l’agglomération bordelaise. Par une délibération du 21 décembre 2012, cet établissement public a attribué ce marché au groupement « Tysia2016 » constitué des sociétés Systra, Artelia, Ingérop Conseil et Ingénierie, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et Signes, pour un montant de 3 172 123 euros HT pour ce qui est de la tranche ferme, relative aux études préliminaires, et de 14 930 006 euros HT en incluant les quatre tranches conditionnelles, qui ont toutes été affermies, relatives à la création de la ligne D et à l’extension de la ligne C de tramway ainsi qu’à la réalisation d’ouvrages d’art et d’un parc relais. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 novembre 2011 portant déclaration d’utilité publique, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux, des travaux nécessaires à la création de la ligne D du tramway. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2015. Par cinq avenants des 3 août 2015, 29 décembre 2016, 12 mai 2017 et 13 juin 2018, Bordeaux Métropole a notamment réévalué le coût des prestations et a porté le montant du marché à hauteur de 18 872 384,21 euros HT. Par un courrier du 26 septembre 2017, le groupement de maîtrise d’œuvre a demandé au maître d’ouvrage de lui verser une rémunération supplémentaire d’un montant de 2 658 684,15 euros HT correspondant aux conséquences des difficultés d’exécutions du marché et de l’allongement de délais résultant notamment de la suspension des missions de maîtrise d’œuvre en conséquence de l’annulation de la déclaration d’utilité publique d’une partie du projet. Le groupement Tysia2016 a ensuite saisi, le 18 novembre 2019, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Bordeaux, qui a rendu son avis le 28 janvier 2021. Bordeaux Métropole a décidé, le 21 avril 2021, de ne pas donner suite à cet avis. Par la présente requête, les sociétés composant le groupement demandent au tribunal de verser les sommes de 982 736,77 euros HT à la société Systra, 403 551,97 euros HT à la société Artelia, 422 358,81 euros HT à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 451 910,47 euros HT pour la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 118 058,47 euros HT à la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 174 300,73 euros HT à la société Signes, assortis des intérêts moratoires capitalisés à échéance annuelle.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
Bordeaux Métropole ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative qui, ainsi que le dispose de son dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
En second lieu, aux termes de l’article 127 du code des marchés publics : « (…) La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. / La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité. (…) ». Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa version alors en vigueur intitulé « Différends entre les parties » : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différent entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, à peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. / Commentaires : Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L’apparition d’un différend peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Il résulte tout d’abord de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre a présenté une demande de rémunération complémentaire le 15 novembre 2019. Ainsi que dit au point précédent, Bordeaux Métropole n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque de sa part, un différend serait né du silence qu’il a gardé sur cette demande. Ensuite, par un courrier du 5 février 2020, la société Systra a mis en demeure Bordeaux Métropole de prendre position sur cette demande de rémunération complémentaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le silence de l’administration ayant alors fait naître un différend, le groupement de maîtrise d’œuvre a notifié au maître d’ouvrage, le 20 avril 2020, une lettre de réclamation sur le fondement de l’article 37 du CCAG Prestations Intellectuelles. Il n’est pas établi, ni même soutenu, par Bordeaux Métropole que cette réclamation serait tardive.
Enfin, Bordeaux Métropole ne peut utilement se prévaloir de ce que, le 21 avril 2021, à la suite de l’avis rendu par le CCIRA le 28 janvier 2021, elle a rejeté la demande de rémunération complémentaire, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition à valeur normative ni d’aucune stipulation contractuelle que cette décision ferait courir un quelconque délai à peine de forclusion à l’égard du maître d’œuvre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les demandes relatives à des difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché :
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, alors en vigueur : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Selon l’article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, applicables au marché en litige, que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l’article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des travaux du tramway D :
S’agissant des sujétions imprévues :
Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. À supposer même que l’annulation par le tribunal administratif de Bordeaux de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des travaux de réalisation de la ligne de tramway D de Bordeaux présente le caractère d’une sujétion imprévue, elle n’est, compte-tenu des sommes réclamées dans la requête au titre des « conséquences de l’annulation de la DUP », d’un montant total de 851 502,75 euros, ou même au titre de l’intégralité des sommes sollicitées par la requête, d’un montant total de 2 572 917,22 euros, pas susceptible d’avoir eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, dont le montant total s’est élevé à 18 872 384,21 euros HT d’euros.
Ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’indemnisation, au titre des sujétions imprévue, de la perte de productivité résultant de la démobilisation des équipes dédiées aux études de la ligne D, puis leur remobilisation durant l’été 2015.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Les sociétés requérantes soutiennent que l’absence de décision de la maîtrise d’ouvrage durant quatre mois, entre l’annulation contentieuse de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique notamment des travaux de la ligne D de tramway le 23 octobre 2014 et son ordre de service n° 16 du 18 février 2015 portant suspension de la mission TC1 relatives aux études de cette ligne de tramway, malgré des demandes formulées les 31 octobre 2014 et 21 janvier 2015, constitue une carence fautive de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de direction du marché.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, durant cette période, le groupement de maîtrise d’œuvre a pu poursuivre l’avancement des études de la ligne D de tramway contractuellement mises à sa charge, en particulier des études de projet, ainsi qu’il ressort de la lettre qu’elle a adressé au maître de l’ouvrage le 21 janvier 2015, date à laquelle ces études n’étaient toujours pas achevées. Par suite, les sociétés requérantes ne justifient pas que le maître d’ouvrage aurait commis une faute en s’abstenant de modifier leur programme avant le 18 février 2015. Au demeurant, elles ne justifient pas davantage avoir subi, à ce titre, un préjudice, consécutivement à l’annulation par le maître d’ouvrage de réunions et du retard qu’il aurait accusé dans la transmission d’informations et de documents en se bornant à produire un tableau réalisé par leurs soins et ne faisant état que de considérations très générales.
S’agissant des prestations supplémentaires :
Il résulte de l’instruction que, par des courriels du 15 janvier 2014 et des 18 et 21 mars 2014, les services de Bordeaux Métropole ont demandé aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre de leur transmettre des informations destinées à appuyer la défense contentieuse de l’établissement public dans le cadre des recours contentieux, en référé-suspension puis au fond, dirigés contre l’arrêté par lequel le préfet a déclaré d’utilité publique, notamment, la réalisation de la ligne D de tramway de Bordeaux.
Les membres du groupement soutiennent que ces demandes constituent une prestation supplémentaire devant être rémunérée. Toutefois, d’une part, ces demandes ne portaient pas sur la réalisation de nouvelles études, dont la réalisation constituerait une prestation supplémentaire, mais sur des informations dont disposait déjà le groupement de maîtrise d’œuvre. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le traitement de ces demandes ait nécessité un temps de travail excédant les missions normales d’un maître d’œuvre diligent, la première demande ayant seulement, aux dires mêmes des requérantes, mobilisé un encadrant durant un après-midi à l’exclusion de tout « expert », et la seconde ayant seulement fait l’objet d’un rapide retour de courriel.
S’agissant des engagements contractuels :
En conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des travaux de réalisation de la ligne de tramway D, le maître d’ouvrage a, par un ordre de service n° 16 du 18 février 2015, suspendu, pour une durée minimale de 6 mois, la mission « TC1 » portant sur la ligne de tramway D et démobilisé les équipes qui lui étaient affectées. Après l’annulation de ce jugement par un arrêt de la cour administrative d’appel du 21 juillet 2015, le maître d’ouvrage a, par deux ordres de service nos 24 et 25 du 12 août 2015, demandé au groupement de maîtrise d’œuvre de reconstituer une équipe complète dans un délai de trois mois. Par un avenant n° 2, signé le 3 août 2015, les parties ont convenu, d’une part, que « dans l’éventualité d’une reprise des prestations, le maître d’œuvre disposera d’un délai de 3 mois maximum à compter de la réception de l’ordre de service de reprise des prestations objet du projet, pour reconstituer une équipe complète » et, d’autre part, que « les impacts financiers liés à cette suspension d’activité seront fixés par un prochain avenant ou une future transaction » et que les parties « engageront des discussions, permettant la signature d’un avenant, portant sur l’évaluation financière de la remobilisation d’une équipe de maîtrise d’œuvre ». Bordeaux Métropole doit ainsi être regardée comme s’étant contractuellement engagée à indemniser le groupement de maîtrise d’œuvre des frais de remobilisation de ses équipes qu’il a subis à raison de la suspension du marché.
Si les requérantes, dans leur demande de rémunération complémentaire, estimaient que la formation d’une nouvelle « équipe de cadres » prenait un mois et demi de travail, correspondant à un coût salarial de 224 414,28 euros HT, et que la « réappropriation » du projet par l’équipe demeurée affectée au suivi du TC1 a nécessité une formation de deux semaines pour un coût de 41 260 euros HT, soit un total de 290 915 euros HT, elles n’apportent aucun élément de nature à justifier l’étendue de ce préjudice en se bornant à soutenir que la remobilisation d’une équipe a engendré une perte d’efficience.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment d’un courrier du 4 octobre 2018, que Bordeaux Métropole a proposé, en application de l’avenant susmentionné, d’indemniser le préjudice résultant de la démobilisation puis remobilisation des équipes à la suite de l’ordre de service d’ajournement des prestations n° 16 du 20 février 2014 à la somme de 144 386,03 euros HT correspondant à la rémunération de ces « équipes » pendant un mois. Elle a réitéré cette proposition, tout d’abord devant le CCIRA, indiquant soumettre à l’approbation du conseil métropolitain la rédaction d’un protocole transactionnel à hauteur de 144 386,03 € HT, et ensuite, après l’avis de la CCIRA, directement auprès des sociétés requérantes, par un courrier du 21 avril 2021.
Dans ces conditions, Bordeaux Métropole ayant ainsi reconnu rester redevable de cette somme au groupement de maîtrise d’œuvre, il y a lieu de la condamner à verser, conformément à la clé de répartition demandée, les sommes hors taxes de 58 448,36 euros à la société Systra, 35 901,19 euros à la société Artelia, 25 832,13 euros à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 16 753,89 euros à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et 7 450,46 euros à la société Signes.
En ce qui concerne les modifications du programme ultérieures :
En premier lieu, aux termes de l’article 26 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) applicable à ce marché, intitulé « Opérations de vérifications » : « 26.1 Nature des opérations : / Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire : / – a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ; / – a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles. / Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché. / 26.2 Délai de vérifications : / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. / 26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification : / 26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur. (…) ». Aux termes de l’article 27 de ce cahier : « A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. / Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26.2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai. / Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes (…) ».
Par un ordre de service n° 26 du 13 août 2015, le maître d’ouvrage a sollicité la production d’études supplémentaires pour le début du mois de novembre 2015 tendant au réexamen technique des conditions d’exécution des lignes de tramway afin de permettre l’optimisation financièrement du projet. Il est constant que le coût direct de ces travaux supplémentaires a été rémunéré par une fiche modificative n° 25.
D’une part, il ne résulte pas des stipulations citées au point 21 que le silence du pouvoir adjudicateur après le délai de deux mois qui lui est imparti pour effectuer des opérations de vérifications constituerait une carence fautive de sa part mais seulement que la prestation livrée par le titulaire doit être considérée comme reçue à l’expiration de ce délai. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de la CCIRA du 28 janvier 2016, que, lors d’une réunion du 11 mars 2016, le maître d’ouvrage avait déjà indiqué au maître d’œuvre les décisions qu’il entendait adopter, lesquelles ont été formalisées, pour la première fois, par un courrier du 23 mars 2016 et non le 6 juin comme le soutiennent les sociétés requérantes. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait, en décidant de valider au mois de mars des mesures d’optimisation financière du projet – qui lui ont été proposées, à titre préliminaire, le 28 octobre 2015 et n’ont fait l’objet d’une demande de retour que par un courrier du 14 décembre 2015 – commis une faute dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre alors, au demeurant, que l’instruction ne permet pas de regarder établi le préjudice en découlant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché : « (…) Conformément à l’article 10 du code des marchés publics, l’attribution est prévue par marchés séparés, par lots de travaux et/ou services et/ou fournitures, et/ou par tronçons géographiques et/ou par types de marchés. / Le choix définitif du mode de dévolution devra être confirmé au plus tard à la réception de l’AVP (Avant-projet) (…) 5.1 Préparation des DCE / Le MOE préparera la consultation des entreprises pour tous les lots de construction, travaux et fournitures selon la découpe retenue par le maître d’ouvrage et la procédure de consultation choisie en accord avec le maître d’œuvre, telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toutes connaissance de cause ».
Il résulte de l’instruction que, par des ordres de service nos 4 et 14 des 9 janvier et 6 octobre 2014, Bordeaux Métropole a approuvé les avant-projets des lignes de tramway D et C, y compris les propositions de dévolution des marchés de travaux, conformément aux stipulations précitées de l’article 5 du CCTP mais qu’elle a, ultérieurement, sollicité du groupement de maîtrise d’œuvre, en 2015 et 2016, en particulier par un courrier du 12 janvier 2016, la production de nombreuses propositions d’allotissement supplémentaires ou alternatives. Le pouvoir adjudicateur a finalement décidé des modalités d’allotissement des travaux des ligne C et D du tramway le 31 mai 2016.
D’une part, les sociétés requérantes ont droit à la rémunération des notes portant sur ces propositions d’allotissement. Elles ne démontrent pas, comme elles l’ont allégué dans leur demande de règlement complémentaire, que la mobilisation d’agents affectés à la production de ces notes correspondrait à un ingénieur confirmé et un ingénieur d’études durant douze jours et un responsable de coûts et de marchés, un ingénieur de travaux et un projecteur spécialisé durant quatorze jours, pour un coût de maîtrise d’œuvre total de 47 850 euros. Elles n’établissent pas non plus le montant, allégué à hauteur 154 430 euros, des coûts directs et indirects de cette rémunération. Il y a donc lieu, pour évaluer le montant de la rémunération à laquelle ont droit les requérantes, de prendre en compte les seuls coûts directs correspondant à la mobilisation de l’équipe de coût et des marchés, évaluée par le groupement de maîtrise d’œuvre lui-même devant le CCIRA à la somme de 24 834 euros, dont le montant n’a pas été sérieusement contesté par Bordeaux Métropole devant cette commission ni dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, et compte-tenu des montants sollicités respectivement par chacune des requérantes, il y a lieu de condamner cet établissement public à verser les sommes de 3 561,65 euros à la société Systra, 5 503,58 euros à la société Artelia, 5 503,58 euros à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 5 982,16 euros à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 558,66 euros à la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 3 724,37 euros à la société Signes.
D’autre part, la réalisation de ces notes, a été décidée après des échanges avec le groupement de maîtrise d’œuvre, notamment pour tenir compte des retards consécutifs à l’annulation par le tribunal de la déclaration d’utilité publique sus-évoquées, et avait pour objet, ainsi que le reconnaissent les requérantes dans leurs écritures, de rechercher des « optimisations » de travaux. Elle ne caractérise dès lors pas une faute de Bordeaux Métropole dans l’estimation de ses besoins et n’a, en particulier, pas méconnu des stipulations précitées de l’article 5 du CCTP du marché mais constitue seulement une modification des prestations du marché, qui doit être rémunérée ainsi que dit au point précédent. En tout état de cause, si les requérantes soutiennent que le retard pris par la maîtrise d’œuvre pour décider des modalités d’allotissement du projet a entraîné des surcoûts indirects correspondant à deux mois de mobilisation supplémentaire de personnel, elles ne l’établissent pas.
En troisième lieu, les requérantes soutiennent que les demandes successives du maître d’ouvrage portant sur la reprise ou la modification des dossiers de consultation des entreprises concernant les marchés STR401, STR402, STR403, Infra410, CFA401, NRJ401 et SF401, ainsi que les « tergiversations » du maître d’ouvrage, ont entraîné un allongement de leur mission et leur ont causé un préjudice correspondant à un surcoût de 10 % du salaire des équipes affectées à ces dossiers. Toutefois, les sociétés requérantes, qui ne contestent pas que ces prestations supplémentaires ont été rémunérées par le biais de fiches modificatives dont les montants n’ont pas été contestés, n’établissent pas qu’elles traduiraient une faute de l’administration dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, alors que la prolongation de la mission du maître d’œuvre n’est pas de nature à justifier une rémunération supplémentaire ainsi qu’il a été rappelé au point 2. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander, pour ce motif, l’indemnisation d’un préjudice dont elles n’établissent au demeurant pas l’existence par les pièces qu’elles produisent.
En quatrième lieu, si les requérantes soutiennent que l’allongement de la durée de l’opération a entraîné à leur égard une perte d’industrie, elles n’établissent pas que ce préjudice trouverait son origine dans une faute du maître d’ouvrage ni dans des sujétions imprévues indemnisables.
Il résulte de tout ce qui précède, en particulier des points 19 et 26, que Bordeaux Métropole doit être condamnée à verser 65 310,91 euros à la société Systra, 46 505,46 euros à la société Artelia, 36 436,40 euros à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 28 280,27 euros à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 1 076,42 euros à la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 14 626,56 euros à la société Signes, hors taxes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour (…) les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; (…) ». Selon le I de l’article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : « Le point de départ du délai global de paiement prévu (…) à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement (…). / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. À défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date (…) ». Le 2° du II de l’article 5 de ce même décret dispose que : « Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 1° de l’article 98 du code des marchés publics qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». L’article 11.8.3 du CCAG-PI stipule enfin que : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ».
En application des dispositions citées au point précédent, le point de départ du délai de paiement retenu pour l’application des intérêts moratoires dus sur la somme dont le versement a été demandé à Bordeaux Métropole par les sociétés requérantes par la demande de paiement complémentaire actualisée, le 15 novembre 2019, dont la date de réception ne ressort cependant pas des pièces du dossier, est ainsi la date de cette demande augmentée de deux jours, soit le 17 novembre 2019. Par conséquent, les requérantes sont fondées à demander la condamnation de Bordeaux Métropole à leur verser les intérêts moratoires calculés sur les sommes mentionnées au point 28 à compter du 17 décembre suivant, sur la base du taux de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er juillet 2019 majoré de sept points.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 6 juillet 2023, date d’enregistrement de la requête. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par les requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamné à verser les sommes 62 010 euros à la société Systra, 41 404,78 euros à la société Artelia, 31 335,71 euros à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, 22 736,05 euros à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, 558,66 euros à la société D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et 11 174,84 euros à la société Signes, hors taxes. Ces sommes seront augmentées des intérêts moratoires à compter du 17 décembre 2019, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2019, majoré de sept points. Les intérêts échus au 6 juillet 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque date d’anniversaire.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera aux sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Systra, Artelia, Ingérop Conseil et Ingénierie, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, D’Architecture Brochet-Lajus-Pueyo et Signes ainsi qu’à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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