Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2407855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Schwaller |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la société Schwaller représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire l’Hôpital a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer l’attestation de permis tacite sous peine d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Hôpital une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 février 2025, la commune de l’Hôpital produit une attestation d’autorisation de construire en exécution du jugement du 6 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société Schwaller conclut au non-lieu à statuer de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () . ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de l’Hôpital a délivré, le 12 février 2025, à la SCI Schwaller, une attestation de permis de construire tacite en exécution du jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Schwaller sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Schwaller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Schwaller.
Article 2 : Les conclusions de la société Schwaller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schwaller et à la commune de l’Hôpital.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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