Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 2405363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pignoux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices résultant d’un accident, dont elle a été victime le 26 juillet 2016, reconnu imputable au service.
Elle soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile, pour lui permettre d’évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, représenté par Me Dubourdieu, conclut à l’inutilité de la mesure d’expertise et demande que soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège qui n’a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née en 1961, a travaillé en qualité d’aide-soignante, depuis 1988, dans les services du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège. Par une décision du 27 juillet 2016, le centre hospitalier du Pays d’Olmes, rattaché au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont la requérante a été victime le 26 juillet 2016, une baie vitrée s’étant effondrée sur elle tandis qu’elle circulait dans les couloirs du centre hospitalier. La requérante a été placée en congés maladie à compter du 26 juillet 2016, jusqu’à ce qu’elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 5 mars 2020. Elle a présenté des troubles de la vision, des douleurs localisées au niveau des épaules, de la mâchoire et un trouble anxiodépressif. Elle demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, résultant de cet accident de service, en vue d’une demande d’indemnisation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments analysés que l’état de santé de la requérante a déjà fait l’objet de plusieurs expertises médicales, conduites par différents spécialistes et concernant précisément les douleurs et lésions qui avaient résulté de son accident de service. En particulier, dans un rapport du 12 juin 2017, le Dr. Daumas a conclu que la requérante était, sur le plan rhumatologique, consolidée à la date du 12 juin 2017 et présentait, s’agissant des lésions rhumatologiques, un taux d’IPP de 6%. Sur le plan ophtalmologique, le Dr. De La Plaza, dans un rapport daté du 22 novembre 2019, a considéré que la requérante était consolidée sur le plan ophtalmologique à la date du 22 novembre 2019, avec un taux d’IPP retenu de 5%. Le Dr. Guitard a constaté, à l’issue d’une expertise dont les conclusions ont été rendues le 4 août 2018, que le taux d’IPP était de 0% sur le plan stomatologique. Le 21 avril 2017, le Dr. Raposo a constaté l’absence d’anomalies neurologiques. Deux expertises psychiatriques ont chiffré le taux d’IPP de la requérante à 20% (rapport du Dr. Jalby, du 4 juin 2018), puis de 30 % (rapport du Dr. Sarranon-Baquié, du 10 avril 2019), avec une date de consolidation des lésions psychiatriques de la requérante fixée, dans ce dernier rapport, au 9 avril 2019. Il résulte de l’ensemble de ces rapports d’expertise que la requérante à déjà connaissance des dates de consolidation de son état de santé, sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle mesure d’instruction, contrairement à ce qu’elle fait valoir dans sa requête. Il ressort également de ces rapports d’expertise, comme de l’ensemble des documents médicaux que Mme B… a versés au débat contradictoire pour les besoins de la présente instance, que la requérante dispose déjà de suffisamment d’éléments pour procéder, avec l’appui si nécessaire d’un professionnel du droit et après consultation des référentiels applicables, au chiffrage des préjudices dont elle entend se prévaloir, si elle s’y croit fondée, devant le juge du fond. Elle ne revendique, en particulier, l’apparition d’aucun préjudice d’un type nouveau qui nécessiterait la mobilisation d’un spécialiste relevant d’une autre catégorie que ceux qu’elle a déjà consultés et qui se sont prononcés sur son état de santé. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, il y a lieu de rejeter la présente demande d’expertise au motif qu’elle ne satisfait pas à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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