Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marc, 27 juin 2025, n° 2307337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Essonne sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
— elle souffre d’une spondylarthrite ankylosante et de la maladie de Crohn, ce dont témoigne le certificat médical accompagnant son recours préalable obligatoire ;
— son état de santé a motivé l’avis du médecin du travail lui attribuant trois jours de télétravail par semaine ;
— son déménagement à Evry-Courcouronnes a allongé la distance entre son domicile et son lieu de travail et il est donc nécessaire, pour elle, d’obtenir une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
— elle éprouve des difficultés à stationner dès lors qu’elle travaille à Paris.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l’Essonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne, qui, en dépit d’une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 8 janvier 2024, n’ont pas produit de mémoire en défense ni d’ailleurs l’entier dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
.
A l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Essonne sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par la requérante, le président du conseil départemental de l’Essonne a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Il est constant que Mme B souffre de plusieurs pathologies, telles que la maladie de Crohn et d’une spondylarthrite ankylosante et que la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, par une décision du 25 mai 2023. A l’appui de ses conclusions, Mme B soutient que ses pathologies réduisent largement sa mobilité, que le médecin du travail l’a autorisée à télétravailler trois jours par semaine et qu’elle a dû déménager dans un logement plus adapté à son handicap, lequel se situe à près de trente minutes de son lieu de travail. Toutefois, si la requérante produit un certificat médical en la forme d’un formulaire CERFA, ainsi qu’une attestation de suivi de son médecin du travail, les éléments que ces documents contiennent ne font pas état de manière suffisamment précise d’une limitation de ses capacités de déplacement et ne permettent pas d’établir que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l’accompagnement systématique d’une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements. Par conséquent, la requérante ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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