Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2504672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Causses-Cévènnes d'Action Citoyenne ( ACCAC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, l’association Causses-Cévènnes d’Action Citoyenne (ACCAC) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) du Causse Noir n’a fait que partiellement droit à sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre la communication des documents sollicités sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIAEP la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) du Causse Noir informe le tribunal de ce « que toutes les réponses ont été apportées ».
Par une lettre du 16 décembre 2025, l’association ACCAC a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour l’association ACCAC sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 16 décembre 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 18 décembre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l’association ACCAC est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2504672 de l’association ACCAC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Causses-Cévènnes d’Action Citoyenne et au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Causse Noir.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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