Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2406189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B E, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces le 7 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2019 accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs. Elle a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2021 et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 avril 2021 du préfet du Morbihan. Cette mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 8 juin 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mars 2022. Le 15 avril 2022 Mme E a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme E justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D C, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels figurent notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Cet arrêté de délégation est aisément consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles applicables dont notamment les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué que " au vu des éléments soumis par l’intéressé aux services préfectoraux et de l’avis du collège de médecins de l’OFII, il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine ()". Il a par ailleurs précisé qu’elle était sa situation familiale et notamment la circonstance que la requérante a subi le deuil de son enfant né sans vie. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et il ne ressort ni des mentions de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
8. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. L’avis du collège de médecins du 12 février 2024 a été produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par ailleurs, le collège des médecins n’avait pas à se prononcer sur la disponibilité des traitements dès lors qu’il a estimé qu’un défaut de prise en charge n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
11. Mme E soutient souffrir de troubles sensitifs de ses membres inférieurs, de lombalgies et d’une hernie cervicale. Elle fait valoir que des pathologies, en cours de diagnostic, l’affectent et concernent des céphalées évolutives, une douleur quotidienne au niveau occipital gauche à type pulsatile et irradiant et que ses symptômes sont exacerbés par sa pathologie psychiatrique. Elle soutient en effet souffrir d’un syndrome anxiodépressif lié au décès de son fils mort-né et fait valoir que son traitement est en cours d’ajustement. Elle se prévaut d’examens gynécologiques récents qui font apparaitre un doute sur l’existence de polypes ou d’un kyste de Naboth. Toutefois, aucune des nombreuses pièces médicales produites par la requérante ne démontre qu’un défaut de prise en charge de ses pathologies risquerait d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le rapport médical réalisé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique d’ailleurs, au sujet de son état psychologique que Mme E n’évoque pas d’idées suicidaires. Dans ces conditions la requérante n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, la circonstance que ses traitements puissent ne pas être disponibles dans son pays d’origine est sans incidence dès lors qu’elle ne remplit pas la condition fixée par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme E est arrivée récemment en France, le 19 septembre 2019 accompagnée de son époux et de ses enfants désormais scolarisés sur le territoire français et dont le plus jeune est né en France. Toutefois, il n’est pas contesté que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, son pays d’origine où la requérante a vécu l’essentiel de son existence et où elle ne conteste pas que résident toujours ses parents. En dehors de son mari et de ses enfants, la requérante sans emploi en raison de son état de santé, ne démontre pas avoir créé des liens démontrant une intégration particulière dans la société française. Si elle fait valoir que son fils mort-né est enterré à Vannes, cette seule circonstance, bien que douloureuse, ne saurait suffire à établir que le centre de ses intérêts se situe désormais sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme E un titre sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs qu’il aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait d’office examiné si elle pouvait bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme E ne peut utilement faire valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu cet article ou commis une erreur manifeste d’appréciation dans son application.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Mme E fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés sur le territoire français et qu’ils y ont noué des relations amicales. Toutefois, il n’est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. La décision de refus de titre de séjour n’a par ailleurs pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, Mme E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13, même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement et en dépit de la circonstance que son enfant a été inhumé en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme E à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Le fils de la requérante, mort-né est enterré à Vannes. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a pour effet d’empêcher la requérante de revenir en France pour se recueillir sur sa tombe, pour une durée disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du 23 juillet 2024 est annulé seulement en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2024 est annulé en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3° : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Notification ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Redevance ·
- Recette ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Cancer ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Santé
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Ascenseur ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution
- Retenue de garantie ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Adduction d'eau ·
- Eau potable ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.