Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2407258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 9 mai 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un passeport manifestement contrefait ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production du passeport original ;
- le caractère contrefait du document de voyage n’est pas manifeste au regard de la planche comparative produite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France sont inopérants ou infondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er février 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 4 mars 2023, débarqué sur le territoire français un passager en provenance de Sao Paulo et arrivé à Roissy, muni d’un passeport allemand manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : / (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a été informée du projet de sanction par un courrier du 28 juillet 2023 et que, dûment invitée à cet effet, elle a, d’une part, pris connaissance du dossier le 16 août 2023 et, d’autre part, formulé des observations dans un courrier du 28 août 2023. Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l’original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l’espèce, a pu prendre connaissance des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie et qui n’a pas été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l’anomalie litigieuse était aisément décelable même sur la copie du document et que cette copie n’en a pas accentué le caractère manifeste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la planche comparative produite par le ministre, que le passeport litigieux présentait une mauvaise irisation des couleurs par rapport à un document authentique. Cette anomalie était aisément décelable à l’œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l’entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la contrefaçon n’est pas établi. Compte tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres anomalies relevées dans la décision attaquée, le ministre de l’intérieur pouvait légalement, en se fondant sur cette seule anomalie tirée de la mauvaise irisation des couleurs, infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 1er février 2024, ni à demander la décharge ou la réduction du montant de l’amende qui lui est infligée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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