Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 octobre 2025, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a désigné un pays de destination.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier d’une délégation de signature ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de cet arrêté ;
- la décision portant maintien en rétention lui a été notifiée tardivement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
les observations de Me Morel, substituant Me Claisse, avocat du préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2004, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valence le 10 mai 2023 à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol avec violence et de tentative de vol sur personne vulnérable. Par jugement du même tribunal correctionnel du 16 novembre 2023, il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trois ans et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture l’Yonne, le préfet de l’Yonne a donné délégation permanente à Mme Cécilia Mourgues, secrétaire générale de la préfecture, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, par un courrier du 18 septembre 2025 qui lui a été notifié le même jour, que son éloignement à destination de son pays d’origine était envisagé et a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaquée ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que la décision de placement en rétention lui a été notifiée tardivement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination.
En sixième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale du requérant résultent en l’espèce, non pas de la décision en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite et alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, si M. B… invoque des craintes en cas retour en Algérie, il n’assortit ses allégations d’aucune précision, ni d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet de l’Yonne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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