Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 27 avr. 2026, n° 2600751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée immédiatement après la fin de la mesure de retenue dont il faisait l’objet ;
- elle ne procède pas à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifestation d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience, M. Halil a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 avril 1981, déclare être entré en France en janvier 2008. A l’occasion d’un contrôle d’identité le 8 avril 2026, le requérant a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Constatant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 8 avril 2026, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 8 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, M. A… se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée immédiatement après la fin de la mesure de retenue dont il faisait l’objet. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de notification de fin de retenue et de notification de l’arrêté en litige, que la mesure de retenue a pris fin le 8 avril 2026 à 15h45 tandis que la décision en litige lui a été notifiée une heure plus tard. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le requérant aurait, à la date de la décision en litige, déposé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A… à quitter le territoire français n’a pas été prise pour l’application de la décision par laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. La seconde décision ne constitue pas davantage la base légale de la première décision. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être habituellement présent sur le territoire français depuis janvier 2008, où il dit avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, et être le père d’un enfant de nationalité française né en 2012 à l’entretien duquel il participe. Le requérant se prévaut également de la présence, sur le territoire national, de son frère, de nationalité française, et de sa sœur, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, l’intéressé ne produit que quelques avis d’imposition aux revenus modestes et pour la plupart souscrits en 2024. Il verse également quelques preuves de versement de sommes d’argent au profit de sa fille entre les mois de février et avril 2023, huit bulletins de salaires pour les années 2023 et 2024 ainsi qu’une attestation faisant état d’une activité exercée à titre bénévole depuis 2024 au sein de la fédération corse du Secours catholique. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’intéressé soit dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à M. A… une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, eu égard aux allégations de M. A…, le préfet de la Corse-du-Sud a sollicité les services du préfet des Bouches-du-Rhône afin de confirmer l’information selon laquelle l’intéressé aurait sollicité, auprès de ces services, la délivrance d’un titre de séjour. Aucune demande en ce sens n’avait été enregistrée à la date de la décision en litige. Si le requérant soutient qu’il a déposé, le 13 mars 2026, une demande de titre de séjour, il ne l’établit pas. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Corse-du Sud a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet afin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle impose un pointage quotidien sauf les dimanches et jours fériés, à l’aéroport d’Ajaccio, M. A… ne critique pas utilement le motif retenu par le préfet pour prononcer cette mesure. Son moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 8 avril 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Halil
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. Sapet
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