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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2409774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 et 31 décembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, représenté par Me Arab, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Arab, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant n’a pas été condamné pour les faits mentionnés au fichier du traitement d’antécédents judiciaire (TAJ), et souligne la production d’une attestation de vie conjugale stable ;
— les observations de M. A qui rappelle son parcours ;
— les observations de Me Morel, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui rappelle le parcours de l’intéressé, notamment son interpellation pour violences sur sa conjointe, dont les faits sont établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mai 1991, est entré régulièrement en France le 29 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre au 23 novembre 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 décembre 2020. Il a sollicité un changement de statut permettant l’exercice d’une activité non salariée, et s’est vu délivrer un certificat de résidence en tant que commerçant valable un an sous le statut d’autoentrepreneur. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 7 a), portant la mention « visiteur-profession libérale », valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Le 14 décembre 2022, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle comme ayant pour objet le renouvellement de son certificat de résidence en tant qu'« entrepreneur-profession libérale ». Par un arrêté du 29 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 28 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence. Il a été placé en garde à vue par les services de la circonscription de la police nationale de Nancy le 25 décembre 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjoint sous l’empire de l’alcool et vol avec violence. M. A a fait l’objet d’une décision de placement en rétention du le 25 décembre 2024, et a été conduit au centre de rétention administrative de Geispolsheim. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours par une décision du 31 décembre 2024. Par la décision attaquée, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, sous-préfète de l’arrondissement du Val-de-Briey, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 12 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux.
5. En quatrième lieu, M. A, soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait au motif que le préfet n’aurait pas pris en compte la circonstance qu’il a travaillé légalement durant les périodes pendant lesquelles il a bénéficié de certificats de résidence. Toutefois, si la décision attaquée mentionne que le requérant travaille de façon irrégulière, ce qui n’est pas contesté et qui est confirmé par les termes du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 25 décembre 2024, cette mention n’est nullement de nature à établir que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de la situation globale du requérant et qu’elle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois à l’encontre du requérant, s’est fondé sur son absence de liens familiaux anciens, intenses et stables, sur son absence d’intégration et de ressources, sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 29 mars 2023 qu’il n’a pas exécutée et sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Alors que les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doivent être pris en compte que pour la fixation de la durée de cette interdiction, durée qui n’est pas contestée, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France depuis 2018, est sans enfant et sans situation professionnelle. Lors de l’audition réalisée dans le cadre de son placement en garde à vue le 25 décembre 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjoint sous l’empire de l’alcool et vol avec violence, M. A s’est déclaré célibataire. S’il se prévaut d’une relation de couple, la seule attestation de sa compagne présumée est insuffisante pour l’établir. En outre, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et ses sœurs. Enfin, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police, ayant été interpellé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 4 octobre 2021 et le 12 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n’établit nullement qu’il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à s’opposer au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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