Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Gnou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 750 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c’est à tort qu’il a été placé en procédure accélérée et que sa demande d’asile n’est pas tardive au sens de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France, ne s’est pas maintenu irrégulièrement et justifie d’un motif légitime à présenter sa demande au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France, ne s’étant pas senti en danger avant le 28 aout 2025, date à laquelle son père est brusquement décédé à la suite de son arrestation en représailles de sa participation aux mouvements de contestations du régime en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il communique les éléments justifiant de l’examen particulier de la situation de l’intéressé, de la procédure suivie et du bienfondé de la décision prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de Me Gnou, avocat, représentant M. A…,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé d’accorder à M. B… C… A…, ressortissant congolais né le 21 décembre 1992, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… C… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.(…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
5. Il est constant que M. A…, entré en France le 13 novembre 2020 pour y suivre des études, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée, mais le 28 octobre 2025. S’il fait valoir qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France et a bénéficié de titre de séjour mention « étudiant », il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2025 le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il n’était donc plus en situation régulière à la date du dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il soutient que le décès de son père, survenu le 27 aout 2025, a été à l’origine de ses craintes l’ayant conduit à solliciter l’asile, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations quant à la cause de ce décès et à son lien avec les mouvements de contestations du régime en place auxquels il dit avoir pris part. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’une évolution de sa situation et d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions en annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquences celles en injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
La magistrate désignée,
CHAUVIN
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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