Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 nov. 2025, n° 2203994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, le 12 août 2022, le 8 août 2024 et le 12 janvier 2025, Mme B… A…, représentée, en dernier lieu, par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-D’Aigrefeuille a approuvé la deuxième modification de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 18 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l’enquête publique a été réalisée dans des conditions irrégulières ; le dossier d’enquête public étant entaché d’erreurs et contradictions, le public n’a pas été mis à même d’apprécier correctement le projet et de faire valoir ses observations de manière éclairée ; l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale n’était pas consultable en mairie et le public n’a pas disposé de suffisamment de temps pour en prendre connaissance ;
- l’autorisation de changement de destination des bâtiments agricoles n’est pas justifiée au sein de la notice de présentation en méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- le conseil municipal a insuffisamment motivé l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 au regard de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays Lauragais ;
- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 ne satisfait pas aux conditions de fond fixées par l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme ;
- la création des emplacements réservés n° 21 et 23 est injustifiée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette même création est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023, le 6 décembre 2024 et le 19 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Chevalier, avocate de Mme A… ;
- et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, avocat de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille a décidé de prescrire une deuxième modification de son plan local d’urbanisme (PLU). Par délibération du 27 janvier 2022, cette même autorité a approuvé cette modification. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 18 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Si Mme A… soutient que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même de prendre connaissance des documents relatifs à la modification du plan local d’urbanisme dans un délai suffisant, ces dispositions se bornent à fixer le délai dans lequel les conseillers municipaux doivent être convoqués. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour remettre aux conseillers municipaux les documents relatifs à l’ordre du jour du conseil s’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants. Par ailleurs, et alors qu’il est constant que les conseillers municipaux ont eu communication des documents relatifs à la modification du PLU en cause le 25 janvier 2022, soit deux jours avant la réunion du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier qu’une présentation exhaustive du projet, laquelle contenait notamment l’exposé des réserves émises par le commissaire enquêteur, a été effectuée en séance sans qu’aucun conseiller municipal ne sollicite, à l’issue de cette présentation, d’informations complémentaires . Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article L. 123-12 du même code : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. (…) ». Et aux termes de l’article R. 123-8 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : (…) / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; (…) / II.-Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. ».
La méconnaissance des dispositions qui régissent la procédure d’enquête publique n’entraîne l’illégalité de la décision prise que si l’irrégularité commise a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
D’une part, s’il est indiqué, sur la notice de présentation de la modification du PLU de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, que, s’agissant des modalités de changement de destination des bâtiments agricoles, l’article AU-2 du règlement sera modifié, les autres éléments de la notice relatifs à cette modification font, sans ambiguïté, paraître que celle-ci concerne bien les zones agricoles de la commune. Par ailleurs, si le tableau récapitulatif des emplacements réservés mentionne que l’emplacement réservé n°20 se situera route de Fréchin, il ressort des règlements graphiques joints à l’enquête publique et du tableau récapitulatif présent sur cette même page de la notice de présentation, que l’emplacement réservé se situe au niveau de l’avenue René Cassin. Enfin, quand bien même six étoiles apparaissent sur le règlement graphique pour représenter les cinq bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, il ressort de l’annexe à la notice de présentation que cette circonstance se justifie au regard de l’existence, au sein du lieu-dit Pujol, de plusieurs corps de bâtiments enchâssés. Dans ces conditions, ces erreurs n’ont pu avoir d’incidence sur la bonne information du public ni exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
D’autre part, à défaut de s’être prononcée dans le délai de trois mois suivant sa saisine, lequel expirait le 4 novembre 2021, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) était réputée, en application de l’article R. 104-25 code de l’urbanisme, n’avoir, à la date de l’ouverture de l’enquête publique, le 5 novembre 2021, aucune observation à formuler. Alors que l’avis rendu par la MRAE, transmis à la commune le 26 novembre 2021, ne pouvait dès lors être présent dans le dossier soumis à enquête publique dès le début de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été mis à disposition du public a minima en version numérique sur le site internet dédié le 1er décembre 2021. Quand bien même la communication de cet avis a été tardive et qu’il n’aurait figuré au sein de la version papier présente en mairie, il ressort des pièces du dossier que les habitants de la commune ont pu utilement émettre des observations sur cet avis, qui, en tout état de cause, recoupait l’essentiel des précédentes observations émises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-5 du même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité. ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation et son annexe exposent les raisons pour lesquelles il est envisagé d’autoriser le changement de destination de certains bâtiments agricoles, à savoir le développement de l’activité touristique, ainsi que les motifs pour lesquels ces cinq bâtiments ont été choisis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 mai 2021 prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille a justifié l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser, classées antérieurement en zone AU0, en précisant que les zones déjà urbanisées, qui font désormais toutes l’objet de projets d’aménagement, ne permettent plus de répondre aux objectifs de densification et de création de logements sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, compte tenu de l’objectif poursuivi, cette délibération motive suffisamment les raisons pour lesquelles la commune a estimé justifiée l’ouverture à l’urbanisation de ces zones. D’autre part, dès lors que les dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme se bornent à instaurer une exigence purement formelle tenant à la justification de l’urbanisation de zones, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que cette justification serait erronée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
Alors que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Lauragais prévoit un objectif de construction de quatre cent soixante logements d’ici l’horizon 2030, il n’est pas contesté qu’un nombre d’environ cent-cinquante logements doivent encore être réalisés sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille. La seule circonstance que ce nombre pourrait être dépassé, eu égard à la taille des zones AU ouvertes, n’est pas de nature à démontrer une incompatibilité avec cet objectif. Par ailleurs, alors que les prescriptions 5 et 6 de ce SCoT préconisent une préservation des espaces agricoles, cette simple préconisation n’a pas pour effet d’interdire toute urbanisation mais de la limiter en vue d’économiser, au maximum, les espaces agricoles, naturels et forestiers. Dans ces conditions, l’ouverture à l’urbanisation du secteur Fréchin, qui est en continuité avec l’espace bâti et ne présente pas d’enjeux particulier, n’est pas incompatible avec cet objectif. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de la modification attaquée avec le SCoT du Pays Lauraguais doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 101-2-1 du même code : « L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; 2° Le renouvellement urbain ; 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 4° La qualité urbaine ; 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 7° La renaturation des sols artificialisés. (…) ».
Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si le plan ne contrarie pas les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ouverture à l’urbanisation des zones classées antérieurement en zone AU0 s’insère dans un contexte dans lequel la commune projette, en lien avec les objectifs du SCoT Pays Lauragais, une augmentation modérée de sa population à l’horizon 2030. Alors que la requérante n’établit pas que des parcelles déjà ouvertes à l’urbanisation permettraient la réalisation de cet objectif, il ressort des pièces du dossier que la modification attaquée s’inscrit dans la continuité du zonage défini par la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille au sein de son PLU dès 2013 et dans la réalisation des objectifs alors définis dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), tendant à la création de huit cents logements d’ici 2030. Par ailleurs, les zones concernées, représentant seulement douze hectares, s’inscrivent dans la continuité de l’urbanisation actuelle de la commune. Dans ces conditions, les auteurs du PLU ont cherché, par l’ouverture de zones de taille limitée situées en continuité avec le bourg existant, à limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles, dans le respect des principes d’équilibre prévus par les dispositions des 1° et 6°bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, en se bornant à soutenir que l’impact environnemental de la modification attaquée ainsi que l’avis de la MRAE ne sont pas suffisamment pris en compte, Mme A… n’établit pas que les modifications alors apportées au PLU de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille seraient incompatibles avec le 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; (…) / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. (…) ».
D’une part, alors que la notice de présentation justifie l’existence de l’emplacement réservé n°20 par le motif tiré de ce que « la circulation automobile pourrait augmenter du fait conjugué des développements de la commune et de celle de Préserville », il ressort des pièces du dossier que cette création répond à l’objectif du PADD d’amélioration de l’accès à la zone commerciale du centre-ville de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n°23 a pour objectif de développer les équipements publics, cette création répond également à un objectif du PADD lié à l’extension des équipements. En outre, si le PADD prévoyait de conforter les espaces naturels en amont du village, il ressort des pièces du dossier que la zone où se situe cet emplacement réservé était exclue desdits espaces naturels à conforter. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les modifications opérées auraient pour effet d’altérer les orientations du PADD et nécessiteraient, ainsi, de recourir à une procédure de révision en vertu du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme.
D’autre part, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la création de l’emplacement réservé n°20 aura pour effet de réduire une protection au sens du 3° de l’article 153-31 du code de l’urbanisme, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la réalisation d’une procédure de révision du PLU était nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’article A-2 du PLU modifié de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille prévoit que cinq bâtiments pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme à condition que la destination projetée soit limitée à l’habitation, l’hébergement, le commerce, l’artisanat ou les services. Si cet article du PLU, qui vise l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ne mentionne pas la condition tenant à ce que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces cinq bâtiments, strictement identifiés, ont été choisis en raison, d’une part, de ce qu’ils n’ont plus de fonctions agricoles, et d’autre part, pour leurs qualités architecturale et paysagère. En outre, par le visa des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont nécessairement entendu s’inscrire dans le cadre légal défini par ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions du PLU méconnaissent l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
La modification attaquée du PLU a notamment pour objet, en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, de matérialiser les trames verte et bleue de la commune. Si, ainsi que cela ressort du règlement graphique, une partie de la trame bleue se situe en zone AUX et qu’aucune prescription liée n’est inscrite dans le règlement du PLU pour cette zone, les dispositions précitées de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de rendre obligatoire l’adoption de telles prescriptions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des orientations d’aménagement et de programmation qu’il est projeté de créer, sur l’emplacement réservé n° 23, dont la taille a été réduite à deux hectares après enquête publique, un centre de loisirs, un centre culturel, une extension de l’école voisine, une maison des associations et un boulodrome. L’emplacement réservé n° 21 aura, quant à lui, pour objet de faciliter l’accès aux équipements alors créés. Ainsi, la création de ces emplacements réservés se justifie par la nécessité d’améliorer les équipements publics au sein de la commune et à proximité des équipements existants et de faciliter l’accès des véhicules auxdits équipements. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la création de ces emplacements réservés est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, et d’une part, en procédant à la modification du PLU juste avant l’échéance du délai de neuf ans prévu par le 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille s’est bornée à faire usage d’une faculté légale. D’autre part, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la création et la localisation des emplacements réservés n°21 et 23 est justifiée, Mme A… ne démontre pas que l’objectif réel de la commune aurait été de faire obstacle à ses droits en tant que propriétaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de détournements de procédure et de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander l’annulation ni de délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille a approuvé la deuxième modification de son PLU ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 18 mars 2022.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune défenderesse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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